Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n° 23-18.505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2023, N° 23/05521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049261362 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100146 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATIONN
______________________
Audience publique du 28 février 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° Q 23-18.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024
M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-18.505 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
2°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), le 7 décembre 2022, M. [C], avocat au barreau de Paris, associé au sein de la société civile professionnelle [C]-Schinazi, a été mis en examen des chefs de faux en écritures, usage de faux et escroquerie. Le même jour, il a été placé sous contrôle judiciaire et soumis à plusieurs obligations dont une interdiction d’exercer son activité professionnelle d’avocat.
2. L’illégalité de cette mesure d’interdiction ayant été soulevée comme relevant du conseil de l’ordre des avocats et constatée par un arrêt du 17 janvier 2023 de la chambre de l’instruction en ayant ordonné la mainlevée, le juge d’instruction a, par ordonnance du 30 janvier 2023, modifié le contrôle judiciaire en prévoyant une obligation de ne pas se livrer à l’exercice de la profession d’avocat, sous réserve de la décision du conseil de l’ordre qu’il a saisi aux fins de voir prononcer une telle mesure, sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pour une durée de six mois.
2. Par arrêté du 15 février 2023, le conseil de l’ordre a dit n’y avoir lieu de faire application à l’encontre de M. [C] d’une mesure de suspension provisoire.
3. Le 15 mars 2023, le ministère public a formé un recours contre cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [C] fait grief à l’arrêt d’infirmer l’arrêté du conseil de l’ordre des avocats du 15 février 2023, et de prononcer à son encontre une suspension d’exercice de sa profession d’avocat pour une durée de six mois, alors « que lorsqu’une juridiction est appelée à statuer sur une demande tendant au prononcé d’une interdiction provisoire de se livrer à l’activité d’avocat en application de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971, et que l’avocat concerné comparaît, il doit, s’agissant du prononcé d’une mesure de sûreté, se voir notifier son droit au silence ; qu’au cas d’espèce, il ne ressort pas des mentions de l’arrêt attaqué que M. [C], présent à l’audience, se soit vu notifier son droit au silence, ce qui lui a causé un grief puisque les déclarations qu’il a faites devant la cour d’appel ont nécessairement été prises en compte par celle-ci pour prononcer la mesure d’interdiction provisoire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 24 de la loi du 31 décembre 1971 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension. Les décisions prises en application de ce texte peuvent être déférées à la cour d’appel par l’avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.
7. La mesure de suspension provisoire est une mesure de sûreté conservatoire. Son prononcé n’implique pas qu’il soit pris parti sur l’imputabilité d’une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l’avocat. Elle ne présente ni le caractère d’une peine prononcée par une juridiction répressive, ni celui d’une sanction disciplinaire.
8. Il s’en déduit que la mise en oeuvre de ce texte par le conseil de l’ordre, et, en cas de recours, par la cour d’appel, n’impose pas que soit notifié à l’avocat concerné, un droit au silence, la question débattue se limitant à celle de l’existence d’une urgence ou de l’exigence de protection du public.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. M. [C] fait le même grief à l’arrêt, alors « que lorsqu’une mesure d’interdiction provisoire d’exercer la profession d’avocat, mise à la charge d’une personne mise en examen, est levée par une décision de justice définitive, cette mesure ne peut être rétablie qu’à la condition qu’interviennent des faits nouveaux justifiant ce rétablissement ; qu’en l’espèce, par ordonnance du 7 décembre 2022, le magistrat instructeur a placé M. [C], mis en examen le même jour, sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction d’exercer la profession d’avocat ; que cette mesure a été levée par arrêt devenu définitif de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 17 janvier 2023 ; que pour dire que le juge d’instruction avait valablement pu formuler une nouvelle demande tendant à ce que le conseil de l’ordre prononce l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant une durée de six mois à l’encontre de M. [C], la cour d’appel a retenu que l’obligation de ne pas exercer la profession d’avocat précédemment mise à leur charge n’avait été levée par la chambre de l’instruction qu’en raison « de son illégalité », le prononcé d’une suspension d’exercice de la profession d’avocat relevant de la compétence exclusive du conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction, ce dont elle a déduit que dans ce cas, le juge d’instruction tirait de l’article 139 du code de procédure pénale la faculté « d’imposer une obligation nouvelle à la personne placée sous contrôle judiciaire dans la même information judiciaire et à raison des mêmes faits », sans que ne soit exigée l’existence de circonstances nouvelles ; qu’en statuant de la sorte, quand la décision de mainlevée de la mesure de suspension d’exercice de la profession d’avocat, quel qu’en ait été le motif, faisait obstacle au prononcé de cette même mesure à l’égard de M. [C] et pour les mêmes faits, sauf à établir l’existence de circonstances nouvelles, non alléguées en l’espèce, justifiant l’interdiction d’exercice, la cour d’appel a violé les articles 137, 138 et 139 du code de procédure pénale, ensemble l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1970, et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
Réponse de la Cour
11. Selon l’article 139, alinéa 2, du code de procédure pénale, le juge d’instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.
12. La cour d’appel en a déduit à bon droit, à l’issue de la mainlevée de l’obligation de ne pas se livrer à l’exercice de sa profession par l’avocat en raison de son illégalité et en l’absence d’autre disposition du code de procédure pénale sur les conditions de modification du contrôle judiciaire, que l’existence de circonstances nouvelles n’est pas exigée pour soumettre l’avocat à une nouvelle mesure d’interdiction d’exercice de son activité dans la même procédure, sous réserve de son prononcé par le conseil de l’ordre.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
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