Infirmation partielle 7 avril 2022
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 22-15.895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 7 avril 2022, N° 21/04534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050251110 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200766 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° H 22-15.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
La société Banque populaire du Nord, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-15.895 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 8 – section 3), dans le litige l’opposant à la société Domaine de la Clarence, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [N] [V] en qualité de mandataire ad’hoc, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire du Nord, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Domaine de la Clarence, prise en la personne de M. [N] [V] en qualité de mandataire ad’hoc, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 7 avril 2022), la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti, par acte notarié, un prêt immobilier à la société Domaine de la Clarence (la société), garanti par le cautionnement solidaire de M. [Y], associé gérant (le gérant), et de son épouse.
2. La banque a prononcé la déchéance du terme le 25 février 2013 et a pris, le 4 octobre 2013, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, dénoncée au gérant par acte du 15 octobre 2013, sur un immeuble appartenant à ce dernier.
3. Le gérant de la société est décédé le [Date décès 2] 2015.
4. Par ordonnance du 16 octobre 2019 rendue à la requête de la banque, le président d’un tribunal de grande instance a désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société pour les procédures d’exécution que la banque entendait mettre en oeuvre.
5. Le 11 décembre 2019, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société et l’a assignée à l’audience d’orientation d’un juge de l’exécution qui a ordonné, par jugement du 21 juillet 2021, la vente par adjudication de l’immeuble saisi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action aux fins de recouvrement du prêt consenti à la société par acte notarié du 23 février 2004, d’ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, d’ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 11 décembre 2019 à la société et publié le 21 janvier 2020, et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors :
« 1°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que la cour d’appel a constaté que la banque avait, le 15 mars 2018, soit avant la date d’expiration du délai de prescription qu’elle retenait, le 4 octobre 2018, tenté de faire signifier par huissier à la société Domaine de la Clarence un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, en vain ; que la cour d’appel a néanmoins retenu, pour déclarer prescrite l’action de la Banque, que « la banque ne peut sérieusement soutenir qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir contre la société de la Clarence alors qu’entre le 4 octobre 2013 et le 15 mars 2018, et plus précisément entre le [Date décès 2] 2015, date du décès de [W] [Y], et le 15 mars 2018, elle ne démontre ni même n’allègue avoir tenté de mettre en uvre une quelconque mesure d’exécution pour recouvrer sa créance à l’égard de la société Domaine de la Clarence » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que la banque ait été dans l’impossibilité d’agir pendant le cours du délai de prescription, la cour d’appel a violé l’article 2234 du code civil ;
2°/ que la suspension du délai de prescription dure jusqu’au moment où l’empêchement a pris fin ; que la cour d’appel a constaté que la banque avait, le 15 mars 2018, tenté de faire signifier par huissier à la société Domaine de la Clarence un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, et il est constant que l’huissier n’a pu procéder à cette signification, à défaut de représentant légal de la société ; que la cour d’appel a encore constaté qu’un mandataire ad hoc de la société avait été désigné le 16 octobre 2019, date à laquelle l’empêchement tiré du défaut de représentant légal de la société avait pris fin ; qu’en considérant cependant la Banque n’était plus dans l’impossibilité d’agir dès le 15 mars 2018, date à laquelle elle a eu connaissance du décès de l’ancien gérant, dès lors qu’elle n’établissait pas ce qui l’empêchait de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société, qu’au contraire, elle disposait du temps nécessaire pour ce faire avant le 4 octobre 2018, date d’expiration de la prescription, et qu’en effet, quand elle s’est décidée à accomplir cette démarche en présentant une le 10 octobre 2019 une requête au président du tribunal de grande instance, une ordonnance désignant un mandataire ad hoc pour la société a été rendue dès le 16 octobre suivant, la cour d’appel a violé l’article 2234 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. En application de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
9. Ayant relevé que la banque, qui avait eu connaissance du décès du gérant de la société lorsqu’elle avait tenté, le 15 mars 2018, de faire signifier à cette dernière un commandement de payer valant saisie immobilière, n’avait pas tenté, entre le 4 octobre 2013, date du dernier acte interruptif, et le 15 mars 2018, de mettre en oeuvre une mesure d’exécution pour recouvrer sa créance et n’établit pas ce qui l’empêchait, à partir du 15 mars 2018, de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société, alors qu’elle disposait du temps nécessaire pour ce faire avant le 4 octobre 2018, date d’expiration de la prescription, la cour d’appel, qui a pu retenir que la banque ne s’était pas trouvée dans l’impossibilité d’agir, en a exactement déduit que la prescription était acquise.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire du Nord et la condamne à payer à la société Domaine de la Clarence la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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