Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-19.833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 21 juillet 2022, N° 21/00540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10473 |
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Sur les parties
| Parties : | société Carrefour Supply Chain c/ de l' établissement de [ Localité |
|---|
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° N 22-19.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024
La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.833 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 21 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Caen, dans le litige l’opposant au comité social et économique de la société Carrefour Supply Chain de l’établissement de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du comité social et économique de la société Carrefour Supply Chain de l’établissement de [Localité 1], après débats en l’audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour Supply Chain et la condamne à payer au comité social et économique de la société Carrefour Supply Chain de l’établissement de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
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