Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 17 oct. 2024, n° 24-13.849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2023, N° 22/04169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90970 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Z 24-13.849
Demandeur : M. [L]
Défendeur : M. [L] et autres
Requête n° : 607/24
Ordonnance n° : 90970 du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société ML conseils, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [L], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 juin 2024 par laquelle la société ML conseils demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-13.849 formé le 8 avril 2024 par M. [C] [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société ML Conseils a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [L] le 8 avril 2024 contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 décembre 2023, qui, notamment, infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 14 juin 2022 en ce qu’il a condamné M. [L] à lui payer es qualités la somme de 200 000 euros et, statuant de nouveau de ce chef, le condamne à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de sa responsabilité pour l’insuffisance d’actif de la société Axim five.
M. [L] ne démontre pas que l’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi risque d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives alors qu’il ressort des explications fournies qu’il était propriétaire, fin 2021, de plusieurs biens immobiliers, situés [Adresse 3] à [Localité 6], [Adresse 1] à [Localité 5], [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7].
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Z 24-13.849 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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