Infirmation partielle 29 septembre 2022
Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-23.548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 2022, N° 19/03463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10657 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle, société Kingspan Light Air |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° A 22-23.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [F] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-23.548 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l’opposant à la société Kingspan Light Air, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée ECODIS, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kingspan Light Air, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
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