Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 27 juin 2024, n° 23-23.504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023, N° 21/11057 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR50596 |
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Sur les parties
| Parties : | société Jekiti Mar c/ pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Y 23-23.504
Demandeur(s)
: M. [P] et autres
Avocat(s)
: la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier
Défendeur(s)
: Mme [X] et autres
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 50596
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [V] [P],
2°/ Mme [Y] [G] épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société Jekiti Mar capital, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],
4°/ la société Jekiti Mar, société civile, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 12 décembre 2023 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 8],
[Localité 17],
2°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 8],
[Localité 17],
3°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 18]),
4°/ à Mme [TV] [Z] épouse [F], domiciliée [Adresse 13],
5°/ à M. [RZ] [S], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 9],
7°/ à M. [K] [H],
8°/ à Mme [J] [N] épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 15],
9°/ à M. [PD] [L], domicilié [Adresse 6],
10°/ à Mme [IK] [M], domiciliée [Adresse 12],
11°/ à Mme [R] [Z] épouse [DF],
12°/ à M. [U] [DF],
tous deux domiciliés [Adresse 10]),
13°/ à la société Financière Louis David, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 4],
14°/ à la société Financière Vion-Whitcomb, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
15°/ à M. [ZP] [DN], domicilié [Adresse 16],
[Localité 20],
16°/ à Mme [EL] [DN], domiciliée [Adresse 16],
[Localité 20],
17°/ à M. [CP] [KG], domicilié [Adresse 7],
1150 Bruxelles (Belgique),
18°/ à Mme [JI] [KG], domiciliée [Adresse 7],
1150 Bruxelles (Belgique),
19°/ à M. [BS] [RB], domicilié [Adresse 3],
20°/ à M. [D] [B],
21°/ à Mme [O] [E] épouse [B], domiciliée [Adresse 14].
Par acte du 13 mars 2024, la SCP Le Guerrer, Bouniol-Brochier a déclaré se constituer en demande en lieu et place de son confrère, le Cabinet [LE] et [YS], pour M. [V] [P], Mme [Y] [G] épouse [P], la société civile Jekiti Mar et la société Jekiti Mar capital.
Par acte du 13 mars 2024, le Cabinet [LE] et [YS] a déclaré radier sa constitution au nom de M. [V] [P], Mme [Y] [G] épouse [P], la SARL Jekiti Mar capital et la SC Jekiti Mar.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 21], le 27 juin 2024
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