Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 5 févr. 2020, n° 18/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00041 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 2017, N° F15/09435 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00041 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/09435
APPELANTE
Association CORDIA
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
INTIMEE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Prorogé à ce jour.
— signé par Pascale MARTIN, Présidente et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association Cordia est une association dont l’objet consiste à soigner et accompagner depuis le début des années 1990 des personnes, socialement marginalisées, atteintes par le VIH et par la suite, elle a élargi son accueil aux personnes atteintes de pathologies chroniques invalidantes et/ou neurodégénératives .
Elle gère environ 80 appartements de coordination thérapeutique sur toute la France et une maison d’accueil spécialisée à Paris.
L’Association emploie environ 60 salariés et applique volontairement les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 de l’hospitalisation à but non lucratif .
Mme A X a été recrutée par l’association Cordia par contrat à durée indéterminée, à compter du 15 septembre 2014, en qualité de chef de service cadre administratif niveau 3 coefficient 590.
Le contrat prévoyait une affectation au bureau de l’Association situé en Charente-Maritime à Aytré (17) et dans le cadre d’une mise à disposition à but non lucratif dans le site d’une autre association Archipel Santé, située à quelques kilomètres, dont les indications de réalisation devaient être précisées.
En contrepartie de l’exécution de ses fonctions, Mme X percevait un salaire brut mensuel de 3.578,32 euros pour 151,67 heures par mois.
La salariée a été convoquée le 23 mars 2015 à un entretien fixé au 2 avril 2015, préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée du 7 avril 2015, Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse non disciplinaire.
La salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 27 juillet 2015 notamment aux fins de contestation de ce licenciement et de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 octobre 2017, le conseil des prud’hommes a condamné l’association Cordia à payer à la salariée la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Il a débouté Mme X du surplus de ses demandes.
L’association Cordia a interjeté appel le 19 juin 2017.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2018, l’Association Cordia demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et de :
Dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire :
Limiter la condamnation de l’Association à la somme de 3.578,32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
En tout état de cause :
Condamner Mme X à verser à l’Association la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme X aux entiers dépens.
Mme X aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2018, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes accordées ,
Condamner l’Association Cordia à lui payer les sommes de :
— 28.626,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois);
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 1re instance;
Dire et juger que l’intégralité des sommes susvisées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil, à compter de l’introduction de la demande, et que ces sommes produiront intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
Condamner l’Association Cordia à lui payer la somme de 3.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner l’Association Cordia aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2019 fixant la date des plaidoiries au 21 octobre 2019.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien fondé du licenciement
L’appelante critique la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas pris en compte les éléments présentés, caractérisant une insuffisance professionnelle de Mme X illustrée par :
1- la remise en cause de ses compétences par les professionnels et les collaborateurs des
établissements et produit à l’appui : un échange de mails pendant la période d’essai avec la salariée et à l’issue une lettre de la direction du 15 janvier 2015, un échange de mails entre la direction et le docteur T. des 20 et 22 février 2015, puis le 25 février , les 4 et 5 mars 2015 ;
2- les nombreuses erreurs de la salariée démontrées par des courriels chaque mois, le service comptabilité étant contraint de relancer systématiquement Mme X afin d’obtenir les éléments pertinents et fiables permettant d’éditer les fiches de paie;
3- son altercation avec une auxiliaire de vie qui témoigne de l’insuffisance de la chef de service à animer, manager et encadrer son équipe;
4- ses difficultés de communication et de management démontrées par de nombreux mails de la salariée dans lesquels le ton est acerbe, agressif et qui témoignent de son management brutal.
La salariée soutient que c’est bien la dénonciation du harcèlement qu’elle subissait de la part du médecin de la structure qui lui a valu la rupture de son contrat de travail.
Elle relève l’absence de mention de faits précis dans la lettre de licenciement et se défend de tout manquement, précisant que les développements de l’appelante dans ses conclusions se heurtent aux termes du litige contenus dans la lettre de licenciement.
En vertu des dispositions de l’ article L 1232-1 du Code du travail , tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, en formant sa conviction sur les éléments produits par les parties.
En l’espèce la lettre de licenciement – dont la reproduction sur cinq pages ne paraît pas utile -, rappelle les fonctions attribuées à Mme X pour constater la défaillance de la salariée dans les deux axes de sa prestation de travail tant au sein de l’Association qu’au sein du site d’Archipel Santé.
Dans le premier site, il lui est reproché une violente altercation avec une auxiliaire de vie, 'fatiguée par vos injonctions' et le fait qu’elle n’ait pas trouvé les moyens d’apaiser la situation ; l’employeur indique que 'l’équipe lui reproche également l’absence de cadre vis-à-vis des résidents rendant compliqué le respect de l’autorité et la possible confusion de la répartition des tâches entre les professionnels'.
En ce qui concerne Archipel Santé, l’employeur fait état d’une alerte du 5 mars 2015 du docteur T. concernant des critiques non constructives envers l’équipe en présence des résidents, rendant le cadre thérapeutique intenable; il lui reproche son manque de positionnement envers les partenaires et une difficulté à rester dans son champ de compétence.
Il fait état également de décomptes erronés concernant les horaires de travail d’une salariée, de l’annulation d’un atelier cuisine sans explications et une posture inappropriée en tant que chef de service citant quatre événements.
Il rappelle que lors d’un entretien du 12 mars 2015, il lui a fait part de ces difficultés et demandé de produire un plan de travail sous modes d’actions correctives mais n’a pas reçu de réponse cohérente à ses attentes.
A l’instar du conseil de prud’hommes, la cour considère que la lettre adressée par le directeur à Mme X à la fin de la période d’essai le 15 janvier 2015, la confirmant dans ses fonctions, ne peut être considérée comme une critique ou une mise en garde mais bien comme une feuille de route.
En effet, il lui est donné des indications précises à la fois sur les obstacles 'cela implique que nous soyons encore plus catalyseur car nous le voyons, surtout chez Cordia, toutes ces ambitions ne se développent pas spontanément. La coopération entre les personnes est contrariée par des logiques d’acteurs qui séparent et divisent plus qu’elles n’associent' et sur ce qui est attendu de la salariée, notamment par la phrase finale ' votre manière de communiquer, de rendre explicite les enjeux du service, d’optimiser les potentiels des équipes sera déterminante pour le succès de la mission' .
Concernant le site de Cordia, l’employeur évoque l’incident du 22 janvier 2015 mais s’agissant d’un fait fautif selon lui, il n’en a pas tiré les conséquences immédiatement par l’application d’une sanction de type avertissement. Quant à l’absence de 'cadre vis à vis des résidents', il ne cite aucun fait précis ni dans la lettre ni dans écritures.
S’agissant de la mise à disposition au sein du site Archipel Santé, il ressort des termes de la lettre de licenciement que le directeur reprend les doléances exprimées par le docteur Y T. contenues dans ses mails, sans fait objectivé alors même qu’il lui demandait lui-même des détails sur la mauvaise gestion par Mme X d’une situation 'délicate'.
Il convient d’observer que dans le même temps, la salariée exposait par lettre recommandée du 25 février 2015 reçue le 27 par le directeur, une situation de souffrance de type harcèlement moral de la part du docteur T. se manifestant par des reproches répétés et injustifiés.
Il apparaît que le directeur a reçu le 12 mars la salariée mais celle-ci indique dans sa lettre du 21 mars 2015 que l’entretien a été court, peu explicite et qu’il lui était reproché un problème de posture sans solution autre que celle de partir.
Par ailleurs, sans être démentie, la salariée y expose que ses missions transmises dans un document daté du 27 février n’étaient pas conformes à celles prévues dans son contrat de travail notamment au regard de la charge de travail mal évaluée. Dans son courrier, la salariée précisait également ne pouvoir mener à bien ses missions par la remise en cause de son travail et de ses actions par le docteur T.
Eu égard aux éléments présentés, le grief tiré de la 'posture’ et de 'sa remise en question par des professionnels’ n’est pas étayé et n’est sous-tendu que par les affirmations du docteur T. lesquelles sont à mettre en perspective avec la souffrance exprimée par la salariée du comportement de cette dernière.
L’employeur n’apporte aucun élément sur le fait qu’il aurait demandé à la salariée à plusieurs reprises un complément sur le rôle de l’animateur en vue d’un conseil d’administration en février 2015.
Concernant les autres reproches qui malgré le libellé de la lettre ne relèvent pas de la posture, il s’agit d’erreurs de décompte d’horaires de travail d’une AMP, de relances des comptables sur les éléments de paie et les pointages de caisse; ces éléments sont documentés mais ne peuvent suffire à asseoir le licenciement.
La lettre de licenciement fait également état de l’absence de réponse de Mme X à des interpellations du directeur sur une prolongation d’essai concernant un éducateur et sur une demande de sanction concernant une AMP puis sur une demande de plan de travail sous le mode d’actions correctives après l’entretien du 12 mars 2015; cependant sur ces différents points, il n’est apporté aucun document justifiant de ces demandes.
S’agissant du comportement managérial brutal, les mails produits à cet effet s’ils démontrent un ton sec et probablement inadapté de la part d’une directrice, ils ne peuvent être qualifiés d’agressifs.
En l’état des constatations faites sur les imprécisions de la lettre de licenciement, l’absence de faits vérifiables et objectifs mentionnés et documentés et considérant qu’à tout le moins la sanction du
licenciement était disproportionnée pour les quelques manquements relevés – prenant en compte la faible ancienneté de la salariée -, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Lors du licenciement, Mme X avait une ancienneté de sept mois et était âgée de 55 ans. Eu égard auxet des répercussions de la rupture du contrat de travail tant morales que résultant de la perte d’emploi, le conseil de prud’hommes a fixé à juste titre la réparation du préjudice subi par la salariée à la somme de 12 000 euros .
La demande visant à obtenir les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice doit être rejetée, s’agissant d’une somme à caractère indemnitaire mais il convient de faire droit à celle de l’anatocisme.
Sur les frais et dépens
L’ Association succombant au principal devra s’acquitter des dépens d’appel, sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et devra payer à ce titre à Mme X la somme de 1 500 euros en supplément de celle déjà allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité de 12 000 € sont dus à compter du 9 octobre 2017 et Ordonne leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à condition qu’ils soient dûs pour une année entière,
Condamne l’Association Cordia à payer à Mme A X en cause d’appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association Cordia aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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