Infirmation partielle 26 janvier 2023
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-15.092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2023, N° 21/00874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10796 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Vitalliance, société par actions simplifiée unipersonnelle |
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10796 F
Pourvoi n° E 23-15.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-15.092 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant à la société Vitalliance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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