Confirmation 13 avril 2023
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 avr. 2024, n° 23-16.983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 avril 2023, N° 22/01018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90371 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : K 23-16.983
Demandeur : M. [K]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) d’Ile-de-France
Requête n° : 1200/23
Ordonnance n° : 90371 du 4 avril 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [K], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 décembre 2023 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 23-16.983 formé le 12 juin 2023 par M. [W] [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro K 23-16.983 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 4 avril 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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