Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 décembre 2024, 23-14.419, Inédit
CA Rennes
Confirmation 26 janvier 2023
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CASS
Rejet 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité et d'intérêt à agir

    La cour a jugé que l'arrêté d'autorisation d'occupation du domaine public conférait à la société un mandat implicite pour agir en réparation des désordres, ce qui justifie sa qualité à agir.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de condamner la CRAMA à payer une somme à la société pour couvrir ses frais de justice, en raison du rejet de la demande de la CRAMA.

Résumé par Doctrine IA

La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) conteste l’arrêt de la cour d’appel qui a rejeté sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Le Grand Hôtel des bains. Elle soutient que l’arrêté préfectoral du 8 février 2011 ne conférait pas de mandat à la société pour agir en réparation des désordres. La Cour de cassation, considérant que l’interprétation de la cour d’appel n’était pas une dénaturation, rejette le pourvoi et confirme la décision. La CRAMA est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à la société.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-14.419
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.419
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 26 janvier 2023, N° 22/03307
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050784348
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300664
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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