Infirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 févr. 2022, n° 21/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 16 février 2021, N° 17/00664 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Cyril VIDALIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NACC c/ S.C.P. ODILE STUTZ |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Février 2022
CV / NC
--------------------
N° RG 21/00163
N° Portalis DBVO-V-B7F -C3OU
--------------------
C/
A Y
X-F G épouse Y
SCP B C
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS NACC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Rémy CERESIANI, substitué à l’audience par Me Jessica TOUGE, Association MASCARAS CERESIANI, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Olivia COLMET DAAGE, AARPI MARVELL, avocate plaidante au barreau de PARIS APPELANTE d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 16 février 2021, RG 17/00664
D’une part,
ET :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité française, sans emploi
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001670 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Madame X-F G épouse Y
née le […] à Mont-de-Marsan (40004)
de nationalité française
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001669 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
domiciliés ensemble : […]
[…]
représentés par Me Emilie ISSAGARRE, membre de la SELARL CABINET DAURIAC, avocate au barreau d’AGEN
SCP B C en qualité de liquidateur de Monsieur A Y prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 novembre 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Cyril VIDALIE, Conseiller,
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par acte authentique du 12 décembre 2007, A Y et X-I G épouse Y (les époux Y) ont souscrit un emprunt de 335 000 € auprès de l’Union de Crédit pour le Bâtiment (l’UCB) destiné au financement de l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située à Saint Gemme Martaillac (47) dans laquelle ils ont établi leur résidence principale.
A Y, exploitant agricole, a fait l’objet de deux procédures collectives successives, ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du 27 juillet 2010, bénéficié d’un plan de redressement par continuation adopté le 8 juillet 2011, puis, à la suite de la révocation de ce plan, fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 18 mai 2017.
Le 23 décembre 2020, la SAS Nacc, cessionnaire de la créance de la BNP Paribas venue aux droits de l’UCB, a présenté au juge commissaire du tribunal judiciaire d’Agen une requête afin d’être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble sur lequel des sûretés de premier rang avaient été prises.
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge commissaire a rejeté cette requête.
Le juge commissaire a retenu que la procédure de liquidation judiciaire était une nouvelle procédure collective postérieure à l’entrée en vigueur des dispositions contenues dans l’article L 526-1 du Code de commerce prévoyant l’insaisissabilité de droit de la résidence principale du débiteur.
La SAS Nacc a formé appel le 23 février 2021, désignant en qualité d’intimés les époux Y, le procureur général près la présente Cour, et Maître B C, sollicitant la nullité et l’infirmation de l’ordonnance dont elle a visé la totalité des dispositions.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré le 24 mars 2021.
La SAS Nacc a fait signifier la déclaration d’appel les 31 mars pour les époux Y, et 1er avril 2021 pour Maître B C et le procureur général.
Les époux Y se sont constitués le 13 avril 2021.
La SAS Nacc a déposé ses conclusions le 21 avril 2021.
La SCP B C s’est constituée le 29 avril 2021.
La SCP B C a déposé ses conclusions le 17 mai 2021.
Les époux Y ont déposé leurs conclusions le 18 mai 2021.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par mention du 10 novembre 2021, a déclaré s’en remettre à la sagesse de la Cour.
Par uniques conclusions du 21 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Nacc demande à la Cour de :
- infirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par Madame le juge commissaire près le tribunal judiciaire d’Agen le 16 février 2021,
- l’autoriser à vendre à la barre du tribunal judiciaire d’Agen, le bien immobilier sis […], […] et cadastré section C 136, 138, 687 et 689, appartenant à A Y et son épouse X-F G mariés sous le régime de la communauté des biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 25 juin 2005,
- sur la mise à prix de 100 000 € (avec possibilité de baisses de mise à prix du tiers, puis de la moitié en cas de carence d’enchères),
- Statuer sur les dépens.
La SAS Nacc présente l’argumentation suivante :
- les dispositions actuelles de l’article L 526-1 du Code de commerce ne sont pas applicables puisque la procédure collective a été ouverte avant leur entrée en vigueur, l’article 206 de la loi n°2015-690 du 6 août 2015 prévoyant qu’il n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi,
- la créance a été admise par ordonnance du juge commissaire du 27 janvier 2012, également antérieure à la loi,
- la créance, qui n’est pas de nature professionnelle, échappe à l’insaisissabilité,
- la SAS Nacc, titulaire d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque de premier rang, est autorisée à engager une procédure de vente par adjudication sur le fondement de l’article L.643-2 du Code de commerce.
Par uniques conclusions du 17 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SCP B C demande à la Cour de :
- à titre principal,
- juger irrecevable, et à défaut infondée l’action de la société Nacc,
- confirmer en conséquence l’ordonnance du 16 février 2021 du juge commissaire près
le tribunal judiciaire d’Agen,
- subsidiairement,
- dire que les fonds issus de la vente autorisée seront versés à la SCP B C es qualités, qui en assurera la répartition conformément aux règles des procédures collectives,
- en tout état de cause,
- condamner la société Nacc à payer à la SCP B C es qualités la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Nacc aux dépens.
Maître B C présente l’argumentation suivante :
- la liquidation judiciaire de A Y est une nouvelle procédure, distincte de la précédente, au terme de laquelle il avait bénéficié d’un plan de redressement qui avait été respecté durant plusieurs années, avant que survienne un nouvel état de cessation des paiements à l’origine de la liquidation,
- il ne peut lui être reproché de s’être abstenue de vendre l’immeuble, n’ayant pas le droit de le faire en raison de son insaisissabilité,
- dans l’éventualité d’une infirmation de l’ordonnance, le produit de la vente doit être réparti conformément aux règles des procédures collectives.
Par uniques conclusions du 18 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, les époux Y demandent à la Cour de :
- confirmer l’ordonnance du juge commissaire d’Agen rendue le 16 février 2021,
- en conséquence, débouter la société Nacc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Nacc à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Les époux Y présentent l’argumentation suivante :
- A Y a fait l’objet d’une nouvelle procédure collective, car après l’adoption de son plan de redressement, il est revenu in bonis pendant toute la durée du plan,
- la nouvelle procédure étant postérieure à l’entrée en vigueur de l’article L 526-1 du Code de commerce, l’insaisissabilité de l’immeuble a été à juste titre retenue par le juge commissaire,
- dès lors que le siège de l’EARL de A Y était situé au lieu de sa résidence principale, celle-ci était pour partie affectée à un usage professionnel, ce qui emporte l’application de l’article L 526-1.
Motifs
L’article L 526-1 du Code de commerce dispose que, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du Code de commerce ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Le premier juge a relevé à juste titre que cette disposition était applicable au présent litige, puisque la liquidation judiciaire de A Y est une nouvelle procédure ouverte à une date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Cependant, la créance de la SAS Nacc trouve son origine dans l’acte authentique du 13 décembre 2007, versé aux débats, qui portait sur un prêt immobilier consenti par l’UCB aux époux Y, destiné à financer 'l’achat d’une maison à usage mixte (habitation et locatif)' (page 4 de l’acte).
Dès lors, la créance de la SAS Nacc n’est pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de A Y.
Les époux Y ne peuvent donc pas opposer à l’action de la SAS Nacc l’insaisissabilité prévue par l’article L 516-1 du Code de commerce.
L’ordonnance sera infirmée et la vente ordonnée.
La SAS Nacc n’a pas développé de moyen opposant à la demande subsidiaire de Maître B C relative à l’emploi du produit de la vente.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 16 février 2021,
Autorise la SAS Nacc à procéder, dans les conditions de l’article L 643-2 du Code de commerce, à la vente du bien immobilier sis […], […], 138, 687 et 689, appartenant à A Y et son épouse en secondes noces, X-F G mariés sous le régime de la communauté des biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 25 juin 2005,
Fixe la mise à prix à la somme de 100 000 € net vendeur, avec possibilité de baisses de mise à prix du tiers, puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
Dit qu’à la diligence du créancier poursuivant, un huissier de justice sera autorisé à pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal de description des biens, faire réaliser par un technicien de son choix un dossier de diagnostic technique, et organiser la visite du bien au cours du mois précédant l’adjudication,
Dit que A Y et X-I G ainsi que tout occupant de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique,
Dit que les fonds issus de la vente autorisée seront versés à la SCP B C es qualité qui en assurera la répartition conformément aux règles des procédures collectives,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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