Confirmation 30 juin 2022
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 sept. 2024, n° 23-13.156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022, N° 22/01987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316164 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100495 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° A 23-13.156
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [B] [N], domicilié chez M. [R] [U], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-13.156 contre la décision rendue le 30 juin 2022 (pôle 1, chambre 1) par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [N], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 30 juin 2022) et les pièces de la procédure, le 28 mai 2022, M. [N], de nationalité congolaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. Le 1er juin 2022, l’appel formé par M. [N] a été déclaré irrecevable.
2. Le 27 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé une deuxième prolongation sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [N] fait grief à l’ordonnance de déclarer la requête du préfet recevable et la procédure régulière et d’accueillir la demande de deuxième prolongation, alors « que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention ; que, d’autre part, toute requête formée par l’autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité et sans que celui qui invoque cette irrecevabilité ait à justifier d’un grief, être accompagnée d’une copie actualisée du registre de rétention permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention administrative ; qu’il en résulte qu’est irrecevable la requête formée par l’autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention administrative d’un étranger, qui est accompagnée d’une copie du registre de rétention ne comportant aucune mention relative à l’existence, à la date et à l’heure de la notification à l’étranger de l’ordonnance par laquelle la juridiction du premier président de la cour d’appel a statué sur le recours exercé par l’étranger à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant une précédente prolongation de sa rétention administrative ; qu’en retenant le contraire, pour déclarer la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 juin 2022 tendant à la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [N] pendant une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 27 juin 2022 recevable et la procédure régulière et ordonner une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [N] au centre de rétention administrative n° 2 du [4] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours à compter du 27 juin 2022, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris a violé les dispositions des articles L. 742-4, L. 743-9, L. 744-2, R. 742-1, R. 743-2 et R. 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
5. L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
6. Selon l’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
7. C’est à bon droit qu’après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la mention, sur le registre du centre de rétention administrative, des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention, le premier président a écarté l’existence d’une irrégularité de la procédure tenant à l’absence de mention, sur la copie du registre accompagnant la requête, de l’heure de notification de la décision du premier président qui avait statué sur appel de la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une première prolongation de la mesure.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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