Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-14.543, Publié au bulletin
CPH Créteil 4 octobre 2016
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CA Paris
Infirmation 30 janvier 2019
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CASS
Cassation 30 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que la demande était prescrite car le salarié avait saisi la juridiction prud'homale après le délai de prescription de deux ans pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a jugé que la demande était prescrite car le salarié avait déjà sollicité le paiement de jours épargnés en 2008 et 2010, et avait saisi la juridiction prud'homale après le délai de prescription.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a déclaré la demande irrecevable sans motivation suffisante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré irrecevables les demandes de M. [D] et de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière concernant le paiement de la gratification de la médaille du travail pour trente-cinq ans d'ancienneté, la monétisation du solde du compte épargne-temps et des dommages-intérêts pour résistance abusive et violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour d'appel avait jugé ces demandes prescrites en se fondant sur l'article L. 1471-1 du code du travail, qui prévoit une prescription biennale pour les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Cependant, la Cour de cassation a estimé que la demande relative à la gratification de la médaille du travail était soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail, car elle était fondée sur une discrimination alléguée commise en application d'un accord collectif de 2011, et que l'action n'était donc pas prescrite à la date de saisine de la juridiction prud'homale. De même, pour la demande de monétisation du compte épargne-temps, la Cour a jugé que l'action avait une nature salariale et était donc soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Enfin, la cassation des chefs de dispositif relatifs à ces deux demandes a entraîné par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif relatif au rejet de la demande indemnitaire du syndicat, en application de l'article 624 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-14.543, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14543
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2019
Précédents jurisprudentiels : N 1>.
Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-19.260, Bull. 2018, V, n° 53 (rejet).
N 2>.
Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 14-18.675, Bull. 2016, V, n° 132 (cassation partielle).
N 1>.
Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-19.260, Bull. 2018, V, n° 53 (rejet).
N 2>.
Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 14-18.675, Bull. 2016, V, n° 132 (cassation partielle).
N 1>.
Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-19.260, Bull. 2018, V, n° 53 (rejet).
N 2>.
Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 14-18.675, Bull. 2016, V, n° 132 (cassation partielle).
N 1>.
Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-19.260, Bull. 2018, V, n° 53 (rejet).
N 2>.
Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 14-18.675, Bull. 2016, V, n° 132 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article L.1134-5 du code du travail ;

Sur le numéro 2 : article L. 3245-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043759660
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00862
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-14.543, Publié au bulletin