Cassation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 23-85.890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050443017 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01294 |
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Texte intégral
N° J 23-85.890 F-D
N° 01294
MAS2
23 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
[B] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre des mineurs, en date du 2 octobre 2023, qui, pour arrestation, enlèvement, détention, séquestration arbitraires et violences aggravées, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement et dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [B] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. [B] [L] a été poursuivi devant le tribunal pour enfants pour arrestation, enlèvement, détention, séquestration et violences aggravées, commis au préjudice de trois victimes.
3. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable et condamné à cinq ans d’emprisonnement et dix ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
4. [B] [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable des chefs d’arrestation, enlèvement, détention, séquestration et violences volontaires et l’a condamné à la peine de cinq ans d’emprisonnement, alors :
« 2°/ d’autre part et en toute hypothèse que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs du crime ou du délit reproché ; que l’article 224-1 du Code pénal, qui prévoit l’arrestation, l’enlèvement, la détention et la séquestration, réprime quatre comportements distincts dont les éléments constitutifs doivent relever les éléments constitutifs ; qu’en se contentant d’évoquer quelques éléments pour considérer que la séquestration et les violences étaient établis sans jamais indiquer en quoi énoncer l’arrestation, l’enlèvement et la détention, comportements distincts, étaient caractérisés, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-4, 121-3, 224-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 224-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que les infractions d’arrestation illégale, d’une part, enlèvement, d’autre part, détention et séquestration illégales, de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même article, n’en constituent pas moins des infractions distinctes.
8. Il se déduit du second que tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l’existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.
9. En se déterminant par des motifs qui ne caractérisent pas, à la charge du prévenu, les délits distincts d’arrestation et d’enlèvement arbitraires de [N] [S], [J] [E] et [Z] [Y] dont il a été reconnu coupable, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux infractions d’arrestation et d’enlèvement arbitraires ainsi qu’aux peines. Les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des chefs de séquestration ou détention ainsi que violences aggravées seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 2 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux infractions d’arrestation et d’enlèvement arbitraires ainsi qu’aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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