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Cassation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 sept. 2024, n° 23-12.602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 1 avril 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290445 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100542 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° Y 23-12.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-12.602 contre l’arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 2021), le 3 juin 2008, M. [M] (l’emprunteur) a commandé un dispositif de chauffage thermodynamique, financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Financo (la banque).
2. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 21 janvier 2013, puis assigné l’emprunteur en paiement. Celui-ci a sollicité, par conclusions du 14 novembre 2013, des dommages-intérêts au titre d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’emprunteur fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action en responsabilité pour faute, alors « que le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt commence à courir non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face ; M. [M] a formé une demande d’indemnisation pour méconnaissance par la société Financo de son obligation de mise en garde concernant ses capacités financières ; pour déclarer prescrite cette demande, la cour d’appel a fait courir le délai de prescription au jour de la conclusion du contrat de prêt ; en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce et l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2224 du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription de l’action en indemnisation du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
6. Pour déclarer prescrite la demande de dommages et intérêts formée par l’emprunteur, l’arrêt retient que la faute de la banque, à la supposer avérée, a été commise lors de l’octroi du prêt, soit en juin 2008, et la demande indemnitaire formée pour la première fois dans des conclusions déposées le 14 novembre 2013.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare prescrite l’action en responsabilité pour faute formée par M. [M] à l’encontre de la société Financo, l’arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société Financo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financo et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Guilhal, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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