Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 14 nov. 2024, n° 24-12.811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 21 décembre 2023, N° 22/00916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR91050 |
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Sur les parties
| Parties : | société 3V |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : W 24-12.811
Demandeur : la société 3V
Défendeur : la société EL
Requête n° : 709/24
Ordonnance n° : 91050 du 14 novembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société EL, ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société 3V, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 juillet 2024 par laquelle la société EL demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mars 2024 par la société 3V à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Besançon, dans l’instance enregistrée sous le numéro W 24-12.811 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société E.L invoque l’inexécution de l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Besançon, qui a confirmé le jugement ayant ordonné sous astreinte l’exécution forcée de la vente d’une parcelle par la société SCI 3V à la société E.L et l’a complété en ce sens que « sont rejetées les demandes formées par la société E. L. tendant à voir juger que la décision à intervenir vaudra vente et aura la valeur d’un acte authentique opposable aux tiers de par sa publication aux services de la publicité foncière, et qu’elle aura pour effet de transférer la propriété de la parcelle litigieuse ».
Lorsque le pourvoi porte précisément sur l’obligation dont l’exécution a été ordonnée par l’arrêt attaqué et qu’une telle exécution aurait un caractère irréversible ou difficilement réversible, il est admis que cette exécution peut être considérée comme privant le pourvoi de son intérêt et emportant des conséquences manifestement excessives, la radiation n’étant alors pas prononcée. Tel est par exemple le cas lorsque l’arrêt comporte l’obligation de procéder à des travaux d’une certaine ampleur.
L’exécution d’un arrêt condamnant une partie à exécuter de manière forcée la vente d’une parcelle au profit d’une autre partie ne présente pas nécessairement un caractère irréversible puisqu’en cas de cassation de l’arrêt, le transfert de propriété est mis à néant, étant précisé que le risque que le bien ait été revendu entre temps existe quel que soit la partie qui en est propriétaire.
Néanmoins en l’espèce, la société SCI 3V souligne à juste titre que l’arrêt frappé de pourvoi s’étant limité à ordonner la vente forcée du bien, en précisant que la décision ne pouvait valoir vente, l’exécution de l’arrêt suppose l’établissement d’un acte notarié qui ne serait pas nécessairement et automatiquement remis en cause par la cassation et l’infirmation éventuellement prononcées. Il en découle que l’exécution de l’arrêt doit être considérée comme emportant des conséquences manifestement excessives privant d’objet le pourvoi.
Pour les mêmes raisons, il est nécessaire que le litige trouve une issue rapide, afin de ne pas figer les parties dans une situation conflictuelle préjudiciable pour tous.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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