Confirmation 21 février 2017
Cassation partielle 12 septembre 2018
Confirmation 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 déc. 2024, n° 20-10.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-10.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2019, N° 18/07969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88584 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse de crédit agricole des Savoie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OperOff+article 700
Pourvoi n° : G 20-10.713
Demandeur : M. [N] et autre
Défendeur : la caisse de crédit agricole des Savoie
Relevé d’office de la péremption n° : 844/24
Ordonnance n° : 88584 du 19 décembre 2024
ORDONNANCE
_______________
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 4 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 20-10.713 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d’appel de Lyon dans l’instance opposant M. [L] [N] et Mme [O] [M] à la caisse de crédit agricole des Savoie ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu le courrier adressé aux parties le 12 juillet 2024, leur demandant de produire la justification de la notification de l’ordonnance de radiation ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 3 mai 2021 à M. [L] [N] et à Mme [O] [M].
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la Caisse de crédit agricole des Savoie la somme de 3 000 euros.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro G 20-10.713 est constatée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [N] et Mme [O] [M] sont condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse de crédit agricole des Savoie.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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