Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 19 décembre 2024, n° 20-10.713
TGI Bourg-en-Bresse 9 avril 2015
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CA Lyon
Confirmation 21 février 2017
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CASS
Cassation partielle 12 septembre 2018
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CA Lyon
Confirmation 10 octobre 2019
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CASS 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Péremption de l'instance

    La cour a constaté qu'aucun acte n'avait été accompli pour exécuter la décision attaquée, ce qui justifie la péremption de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] [N] et Mme [O] [M] ont contesté la péremption de leur pourvoi contre la Caisse de crédit agricole des Savoie, invoquant l'article 1009-2 du code de procédure civile. La Cour de cassation a constaté qu'aucun acte n'avait été réalisé pour manifester leur volonté d'exécuter la décision attaquée dans le délai biennal de péremption. Elle a donc déclaré la péremption de l'instance et condamné les demandeurs à verser 3 000 euros à la Caisse de crédit agricole des Savoie en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 19 déc. 2024, n° 20-10.713
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.713
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2019, N° 18/07969
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du 4 mars 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero G 20-10.713 forme a l’encontre de l’arret rendu le 10 octobre 2019 par la cour d’appel de Lyon dans l’instance opposant M. [L] [N] et Mme [O] [M] a la caisse de credit agricole des Savoie.

Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:OR88584
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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