Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 22 juin 2017, n° 17/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00630 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 18 avril 2014, N° F13/00320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
RG : 17/00630 NC/ADR
Y X
C/ SELARL Z A (Me SAPIN), commissaire au plan de continuation de la SARL GCAT etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 18 Avril 2014, RG F 13/00320
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMES ET APPELANTS INCIDENT :
SELARL Z A (Me SAPIN), commissaire au plan de continuation de la SARL GCAT
XXX
XXX
Maître E-C D, mandataire judiciaire de la SARL GCAT
XXX
XXX
SARL GCAT
XXX
XXX
Association FLAVIEN
XXX
XXX
SELARL Z A (Me SAPIN) commissaire au plan de continuation de l’association FLAVIEN
XXX
XXX
Maître B C D, ès-qualités de mandataire judiciaire de l’association FLAVIEN
XXX
XXX
représentées par Me Béatrice MOUNIER BERTAIL substituée par Me Mathilde DELACHAUX, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laetitia GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2017, devant Madame Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PRÉTENTIONS, MOYENS DES PARTIES,
Monsieur Y X, a été embauché le 02 janvier 1992 dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée en qualité de VRP multicartes :
— d’une part, par la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS ( société GCAT) qui a pour objet l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées. Cette société a pour activité la fabrication et le conditionnement d’articles de brosserie ainsi que l’achat et la revente d’articles de papeterie,
— et d’autre part, par l’association FLAVIEN ( FORMATION ET LIAISON DES AVEUGLES AVEC L’INDUSTRIE ET L’ENTREPRISE), qui a pour activité la fabrication, le conditionnement et la vente de produits d’entretien et d’hygiène ainsi que l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées.
Monsieur Y X est reconnu travailleur handicapé avec un taux d’incapacité de 80% depuis l’âge de 20 ans.
Deux avenants du 26 décembre 2006 signés par les parties, ont modifié les bases de calcul des commissions et ont institué une prime d’objectifs ainsi qu’une prime forfaitaire mensuelle de déplacement.
La SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS et l’association FLAVIEN ont respectivement fait l’objet de procédures de redressement judiciaire les 29 novembre
2012 et 3 janvier 2013.
Par courriel du 2 avril 2013, Monsieur Y X a déclaré à sa supérieure hiérarchique, identique aux deux entités employeurs, se mettre en grève en raison de réclamations relatives à ses frais de déplacement et à son taux de commissionnement. Il a réitéré ses revendications par courrier du 7 avril suivant.
Le 12 avril 2013, la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS et l’association FLAVIEN l’ont mis en demeure de reprendre son poste.
Après avoir été convoqué le 24 avril 2013 à un entretien préalable fixé au 2 mai suivant, Monsieur Y X a été licencié par ses deux employeurs le 13 mai 2013 pour faute grave en raison de son absence injustifiée.
Contestant le bien-fondé de ces mesures, Monsieur Y X a saisi le 19 juillet 2013 le conseil de prud’hommes d’ANNECY qui, par jugement du 18 avril 2014, a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— dit que le licenciement de Monsieur Y X est fondé sur une faute non privative d’indemnités et dit qu’aucune faute grave n’a été commise par le salarié,
— fixé ainsi la créance de Monsieur Y X :
* sur le redressement judiciaire de la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS, à la somme de 1.430 € correspondant à l’indemnité de licenciement,
* sur le redressement judiciaire de la l’association FLAVIEN, à la somme de 4.970 € correspondant à l’indemnité de licenciement,
— rejeté les autres demandes du salarié,
— condamné la SARL GCAT et l’association FLAVIEN à payer à Y X les sommes de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de deux fois 35 € en remboursement des timbres fiscaux,
— déclaré la décision opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de CHALON SUR SAONE,
— dit que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-17 du code du travail et que son obligation de garantie ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 22 avril 2014.
Par déclaration du 13 mai 2014 enregistrée le 15 mai 2014, Monsieur Y X a interjeté appel partiel de la décision, limité aux indemnités et aux dommages et intérêts, non mentionnés dans le jugement.
L’affaire a été radiée le 22 janvier 2015 puis ré-inscrite au rôle le 10 mai 2016. Elle a fait l’objet d’une nouvelle radiation prononcée le 19 janvier 2017 et a été ré-enrôlée le 03 mars 2017.
Monsieur Y X demande à la Cour de :
— fixer sa créance sur le redressement judiciaire de la SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS aux sommes suivantes :
* 7.311 € au titre de l’indemnité de clientèle,
* 1.092 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 109 € pour congés payés afférents,
* 2.184 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.184 € au titre de l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
— fixer sa créance sur le redressement judiciaire de l’association FLAVIEN aux sommes suivantes :
* 19.328 € au titre de l’indemnité de clientèle,
* 2.793 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 279 € pour congés payés afférents,
* 5.586 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.586 € au titre de l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
— dire et juger que la décision à intervenir sera opposable àl’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône,
— condamner la SARL GCAT et l’association FLAVIEN à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (en ce compris les timbres fiscaux).
Subsidiairement de :
— Fixer sa créance sur le redressement de la SARL GCTA à la somme de 2.548 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, et de fixer sa créance sur le redressement de l’association FLAVIEN à la somme de 6.513 € au titre de l’indemnité légale,
À titre encore plus subsidiaire de :
— Fixer sa créance sur le redressement de la SARL GCAT à la somme de 2.387 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et à celle de 6.052 € sur le redressement judiciaire de l’association FLAVIEN,
Et en tout état de cause,
— condamner la SARL GCAT et l’association FLAVIEN à lui verser la somme de 2.500€
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— en début d’année 2013 il a eu la désagréable surprise de constater que ses frais de déplacement représentant environ 35'000 km annuels effectués avec son propre véhicule, ne lui étaient plus remboursés alors que son taux de commissionnement était inférieur de un point par rapport à ses collègues ; qu’il a demandé des explications à son employeur afin de rediscuter les conditions financières de son contrat sans résultat ;
— par courrier du 7 avril 2013 il se déclarait en grève auprès de ses deux employeurs et qu’il a repris son activité à partir du 22 avril 2013, soit deux jours avant l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable ; que son licenciement pour faute grave n’est donc pas fondé ;
— il n’a bénéficié d’aucune formation de la part de ses employeurs.
La SARL GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS, et l’association FLAVIEN, demandent à la cour de :
— dire que les licenciements de Monsieur X sont fondés sur une faute grave,
En conséquence de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une faute non privative d’indemnités,
— ordonner à Monsieur X la restitution à la SARL GCAT de la somme de 1.430€ qu’il a perçu au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— ordonner à Monsieur X la restitution à l’association FLAVIEN de la somme de 4.970 € qu’il a perçu au titre de l’indemnité légale de licenciement,
À titre subsidiaire de :
— dire que le licenciement de Monsieur X est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et en conséquence confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé l’indemnité légale de licenciement du salarié à la somme de 4.970 € concernant le licenciement prononcé par l’association FLAVIEN, et à celle de 1.430 € concernant le licenciement prononcé par la SARL GCAT,
Elles font valoir que :
— les absences injustifiées de Monsieur X du 2 au 21 avril 2013 puis à compter du 25 avril constituent une faute grave ; que le salarié ne peut se mettre seul en grève; que par ailleurs ses revendications n’étaient pas fondées ;
— Monsieur X disposait d’un DIF qu’il n’a jamais utilisé ; qu’elles organisent par ailleurs régulièrement des réunions de formation aux méthodes de vente ; qu’enfin il existe un accompagnement individuel du directeur de région et du chef de secteur.
L’AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 18 avril 2014,
— rejeter les demandes de Y X, faisant siens les moyens développés par les employeurs, et subsidiairement de réduire les dommages et intérêts alloués en fonction du préjudice démontré par le salarié,
Puis,
— relevant l’adoption du plan de redressement par voie de continuation de la SARL GCAT le 20 mai 2014, et relevant que celle-ci est redevenue in bonis,
— relevant l’adoption du plan de redressement par voie de continuation de l’association FLAVIEN le 20 mai 2014, et relevant que celle-ci est redevenue in bonis,
— la mettre hors de cause,
Subsidiairement :
— dire que la décision lui est uniquement opposable, intervenant conformément à l’article L. 625-1 du code du commerce,
Très subsidiairement :
— dire que, par application de l’article L.622-28 du code de commerce, les créances qui seraient reconnues au bénéfice de Y X ne peuvent pas être assorties des intérêts au taux légal,
— dire au visa de l’article L.3253-20 du code du travail, que la garantie de l’AGS n’est que subsidiaire et ne peut jouer que sur justification de l’insuffisance de fonds disponibles,
— dire qu’il ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-9 et L.3253-17 du code du travail,
— dire que les dommages et intérêts qui seraient accordés pour défaut de formation, l’indemnité basée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent être exclus de sa garantie,
— dire que sa garantie est encadrée par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toute cause de créances confondues, le principe du plafond de garantie applicable aux créances qui ont été ou qui seraient fixées au bénéfice de Y X au titre de son contrat de travail avec la SARL GCAT et de son contrat de travail avec l’Association FLAVIEN,
— dire que son obligation de garantie ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR CE,
1) Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce Y X a été licencié pour faute grave par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 mai 2013 pour s’être abstenu de travailler du 2 au 19 avril 2013, générant un manque à gagner pour l’entreprise dans un moment particulièrement difficile ;
Attendu que les sociétés communiquent chacune un tableau informatique dans le cadre duquel il est indiqué que Monsieur X a été absent du 2 au 19 avril, puis les 25,26 et 29 avril 2013 ; que la société GCAT communique la fiche de paye de l’intéressé concernant le mois d’avril 2013 mentionnant un salaire de 47.78 euros ; que l’association FLAVIEN communique la fiche de paye de l’intéressé concernant le mois d’avril 2013 mentionnant un salaire de 149,38 euros ;
qu’il apparaît que Monsieur X a été absent du 2 au 19 avril, puis les 25,26 et 29 avril 2013 et qu’il ne justifie pas avoir travaillé depuis son domicile pendant cette période ni être revenu sur son lieu de travail dès le 16 avril 2013 ;
Attendu que Monsieur X reconnaît ne pas avoir travaillé pour le compte de la SARL GCAT, et l’association FLAVIEN du 2 au 16 avril 2013 ( et non au 19 avril comme indiqué par l’employeur) mais tente d’excuser son absence par le fait qu’il n’était pas soumis à des horaires de travail, qu’il avait présenté des récriminations et qu’il avait repris le travail lors de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable ; qu’il affirme être revenu sur son lieu de travail le 16 avril 2013 et avoir remis des bons de commande le 19 avril 2013, résultant de prospections faites depuis son domicile ; qu’il a enfin réalisé de nouvelles commandes les 22, 23 et 24 avril 2013 qui sont arrivées le 25 avril au siège social service expédition ; qu’il justifiait en outre d’un très bon chiffre d’affaires pour le mois de mai 2013 incluant les commandes prospectées en avril et concrétisée en mai ;
Attendu qu’aucun des motifs avancés ne permet de justifier et d’excuser le fait pour le salarié d’avoir arrêté tout travail pour ses employeurs durant 17 jours ;
Que sur le premier point, s’il est exact qu’un VRP n’est pas soumis à la législation sur la durée du travail, il n’en demeure pas moins qu’il doit effectuer la contrepartie de sa rémunération et rester à la disposition de son employeur lorsqu’il n’est pas en congé ; que Monsieur X s’est unilatéralement délié de ses obligations contractuelles du 2 au 19 avril 2013 en déclarant se mettre en grève ; que le moyen tiré de ce qu’il n’était soumis à aucun horaire précis doit donc être écarté ;
Que, sur le deuxième point, Monsieur X ne peut valablement invoquer un droit de grève dans la mesure où il est constant que ses revendications étaient individuelles et qu’il n’existait aucun mouvement collectif tendant à la cessation du travail ; que le moyen tiré du caractère légitime des récriminations est par ailleurs inopérant dans la mesure où l’existence d’un litige sur les conditions financières de son embauche n’autorisait pas le salarié à s’absenter de son poste de travail ;
Que, sur le troisième point, la circonstance que Y X ait repris le travail au moment de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable n’ôtait pas aux faits leur caractère fautif ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de ses fiches de paye du mois d’avril 2013 que Monsieur X a généré en avril 2013 :
— concernant son contrat de travail pour la SARL CGAT un chiffre d’affaires de 47 euros alors qu’il était de 274 € en avril 2012 ;
— concernant l’association FLAVIEN un chiffre d’affaires 149 euros alors qu’il était de 814 euros en avril 2012 ;
Que l’employeur qui affirme que Monsieur X s’est arrêté de nouveau le 25 avril 2013 mais n’en justifie pas ; que la synthèse des commissions communiquées par l’employeur montre que le 22 avril 2013 Monsieur X a justifié de 9 commandes, et que le 30 avril 2013 il a justifié de 6 commandes ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur X avait repris son travail avant l’envoi de sa convocation à l’entretien préalable et justifié de nouvelles commandes ;
Que, par suite, la faute commise ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et ne justifiait pas la rupture immédiate de son contrat de travail ; que la cour estime dès lors que le licenciement était fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse telle que retenue par le conseil de prud’hommes ; que Monsieur X peut donc prétendre à l’indemnité de préavis outre congés payés afférents ainsi qu’à l’indemnité légale de licenciement ;
Attendu que Monsieur X a dès lors droit à une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire en application de l’article 12 de l’ANI du 3 octobre 1975, soit 1.092 €, outre 109,20 € de congés payés, à la charge de la la SARL GCAT et 2.793 €, outre 279,30 € de congés payés, à la charge de l’association FLAVIEN ;
Attendu que concernant l’indemnité de licenciement, il convient de fixer à la somme de 327,48 € bruts la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur X au sein de la SARL GCAT en prenant en compte le mois d’avril 2013 et à la somme de 877 € bruts la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur X au sein de l’association FLAVIEN en prenant en compte le mois d’avril 2013 ;
Qu’il sera donc du au salarié, au titre de l’indemnité de licenciement, une somme de 2.394,70 euros à charge de la SARL GCAT, et une somme de 6.139 euros à la charge de l’association FLAVIEN.
2) Sur la demande relative à l’indemnité de clientèle :
Attendu que conformément à l’article L.7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur et en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité 'pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.' ;
Qu’en l’espèce la rupture du contrat de travail étant le fait de l’employeur, l’indemnité de clientèle est due ;
Qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce qu’il a personnellement apporté, créé ou développé une clientèle ; que celle-ci est durable, et que la perte de cette dernière lui cause préjudice
;
Attendu que Monsieur X qui a 21 ans d’ancienneté déclare avoir créé sa propre clientèle d’environ 3.000 clients réguliers, affirmant avoir pris des secteurs qui étaient libres à l’époque, alors que ses employeurs qui contestent ses déclarations n’apportent aucun élément au soutien de leur allégations ;
Attendu que Monsieur X a calculé le montant brut des commissions perçues sur les 24 derniers mois (du 15 mai 2011 au 15 mai 2013), à la somme de 19.327,74 euros concernant l’association FLAVIEN et à celle de 7.311,01 euros concernant la société GCAT ;
Qu’au regard des éléments versés au débat, le salarié justifie de la réalité de son préjudice du fait de la perte de sa clientèle consécutive à son licenciement ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’allouer à Monsieur X une somme de 3.000 € au titre de l’indemnité de clientèle concernant la SARL GCAT et une somme de 7.000 € au titre de l’indemnité de clientèle concernant l’association FLAVIEN ;
2) Sur la formation :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable : ' L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. / Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. (…)' ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X fait valoir qu’il est travailleur handicapé, avec un taux d’incapacité de 80 % et qu’il n’a bénéficié de la part de ses employeurs que d’un bilan de compétences non suivi des actions préconisées ;
Que les employeurs répondent que le salarié n’a jamais formé aucune demande de formation ; qu’ils organisent eux-mêmes régulièrement des réunions de formation aux méthodes de vente auxquels les VRP sont toujours invités et que Monsieur X a participé régulièrement à celles-ci (et pour la dernière fois le 28 mars 2013) ; qu’en outre le directeur de région ainsi que le chef de secteur organisent régulièrement des tournées afin de faire bénéficier les salariés d’une formation pratique et personnalisée en fonction des performances et des points à améliorer de chacun ; attendu cependant que les employeurs ne fournissent aucune pièce au soutien de leurs affirmations ;
Que le salarié justifie de sa participation à une formation organisée par le GRETA en
2008 ( pièce 13) résultant de sa propre initiative et conteste avoir bénéficié de formations organisées par ses employeurs ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur X et de lui allouer à ce titre la somme de 500 € qui lui sera versée par chacun de ses employeurs ;
3) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il y a lieu de condamner les employeurs de Monsieur X, représentés par la SELARL Z A es-qualité à verser chacun à celui-ci, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel, et de les condamner chacun à payer la moitié des dépens et à rembourser au salarié la somme de 35 euros au titre des timbres fiscaux ;
4) Sur les obligations du CGEA :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer le jugement opposable à l’AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE, intervenant conformément à l’article L.625-1 du code du commerce ;
Attendu que les observations formulées par l’AGS-CGEA quant à l’étendue de ses obligations seront retenues en ce qu’elle demande que sa garantie ne soit que subsidiaire ;
Que dans la mesure où après l’adoption du plan de redressement par voie de continuation le 20 mai 2014 par le tribunal de commerce de Lyon, l’association FLAVIEN et la société GCAT sont revenues in bonis, il y a lieu de dire que la garantie instituée par l’article L.3253-6 du code du travail n’est que subsidiaire et qu’elle est conditionnée par l’article L.3253-20 du code du travail, à l’absence de fonds disponibles ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a :
— fixé la créance de Monsieur Y X sur la SARL CGAT à la somme de 1.430 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— fixé la créance de Monsieur Y X sur l’association FLAVIEN à la somme de 4.970 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
— Constate que par jugement du 20 mai 2014 le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement judiciaire par continuation déposé par l’administrateur, plan de redressement qui court jusqu’au 05 mai 2024,
— Condamne la SARL CGAT redevenue in bonis à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
* 2.394,70 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.092 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 109,20 € pour les congés payés afférents,
* 3.000 € au titre de l’indemnité de clientèle,
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
— Condamne l’association FLAVIEN redevenue in bonis à verser à Monsieur Y X les aux sommes suivantes :
* 6.139 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 2.793 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 279,30 € pour les congés payés afférents,
* 7.000 € au titre de l’indemnité de clientèle,
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes,
Déboute les employeurs de leur demandes reconventionnelles,
Ordonne à la SARL CGAT et à l’association FLAVIEN de remettre à Monsieur Y X ses fiches de payes rectifiées ainsi que l’attestation destinée à Pôle Emploi, sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte,
Condamne la SARL CGAT et l’association FLAVIEN à payer chacun à Monsieur Y X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de CHALON SUR SAONE,
Dit que dans la mesure où après l’adoption du plan de redressement par voie de continuation le 20 mai 2014 par le tribunal de commerce de Lyon, l’association FLAVIEN et la société GCAT sont revenues in bonis, il y a lieu de dire que la garantie instituée par l’article L.3253-6 du code du travail n’est que subsidiaire et qu’elle est conditionnée par l’article L.3253-20 du code du travail, à l’absence de fonds disponibles,
Rappelle que si l’AGS CGEA de CHALON SUR SAONE devait intervenir,elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
Rappelle que les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l’AGS,
Rappelle que l’obligation du CGEA d’ANNECY de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la SARL CGAT et l’association FLAVIEN chacun par moitié au règlement des dépens ainsi qu’au remboursement des timbres fiscaux payés par Monsieur X ( à hauteur de 35 euros chacun),
Ainsi prononcé le 22 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Mme Nelly CHAILLEY, Greffier.
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