Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 nov. 2024, n° 24-12.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 18 janvier 2024, N° 22/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR91101 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : N 24-12.688
Demandeur : M. [W]
Défendeur : M. [Z] et autre
Requêtes n° : 807/24 et 879/24
Ordonnance n° : 91101 du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Dans la requête n° 807 :
M. [P] [N], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [W], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Dans la requête n° 879 :
M. [C] [Z], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [W], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 août 2024 par laquelle M. [P] [N] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-12.688 formé le 11 mars 2024 par M. [M] [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Chambéry ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n’a pas déféré aux causes de l’arrêt attaqué.
M. [M] [W] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d’exécuter. Il ne produit que partiellement des éléments sur sa situation financière (absence d’avis d’imposition) et aucun sur sa situation patrimoniale.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro N 24-12.688 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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