Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-87.028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402905 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00165 |
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Texte intégral
N° N 25-87.028 F-D
N° 00165
SL2
13 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 3e section, en date du 9 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et proxénétisme en récidive, aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du juge d’instruction du 2 janvier 2025, M. [V] [T] a été mis en accusation des chefs susvisés et renvoyé devant la cour criminelle départementale. Il a été maintenu en détention.
3. Par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire du 12 septembre 2025, M. [T] a demandé sa mise en liberté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la détention de M. [T] régulière et a rejeté sa demande de mise en liberté, alors :
« 1°/ que la chambre de l’instruction saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas encore été jugée est tenue de statuer dans un délai de vingt jours à compter de la demande, à défaut de quoi le prévenu est mis en liberté ; que si ce délai commence à courir à compter de la réception de la demande par le greffe de la juridiction compétente, il en va différemment lorsque la demande, formée par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire selon les formalités de l’article 148-7 du code de procédure pénale, a été transmise de manière tardive au greffe de la juridiction compétente, sans que ce retard puisse être expliqué par une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice ; que ce délai n’est pas considéré comme ayant été dépassé lorsque c’est en raison de mentions erronées quant à la juridiction destinataire que la demande de mise en liberté formée par le prévenu est parvenue tardivement à la cour d’appel compétente ; qu’en se bornant, pour estimer que la détention de M. [T] serait régulière, à retenir qu’aucune circonstance imprévisible et insurmontable permettant d’expliquer le retard dans la transmission de sa demande de mise en liberté au greffe central de la cour d’appel, n’a été caractérisée par le greffe de la cour d’appel, ni par le greffe pénitentiaire, mais que c’est en raison de mentions erronées provenant de la main du prévenu que sa demande est parvenue tardivement au greffe, sans rechercher, comme il le lui était demandé (mémoire complémentaire, p. 5 à 9), si ces erreurs n’étaient pas imputables au greffe pénitentiaire ou à celui de la cour d’appel, et partant qu’une telle circonstance justifiant le dépassement du délai de vingt jours n’était pas caractérisée, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 148-1, 148-2, 148-7 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en outre que la chambre de l’instruction saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas encore été jugée est tenue de statuer dans un délai de vingt jours à compter de la demande, à défaut de quoi le prévenu est mis en liberté ; que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ; que les juridictions internes qui appliquent les règles de procédure doivent éviter tout formalisme excessif qui porterait atteinte à l’équité de la procédure ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction a déclaré régulière la détention de M. [T] en indiquant que le délai de vingt jours pour statuer sur sa demande de mise en liberté ne saurait courir à compter du 12 septembre 2025, date à laquelle elle a été transmise par courriel du greffe pénitentiaire sur le fondement de l’article 148-7 du code de procédure pénale, au juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux et en copie à la cour d’appel de Paris (arrêt attaqué, p. 9 in limine), quand cette dernière, juridiction compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté litigieuse, a pourtant eu connaissance, dès cette date de la demande de M. [T], mais ne l’a transcrite que le 23 septembre suivant, date à compter de laquelle la chambre de l’instruction a fait courir le délai de vingt jours susvisé ; qu’en statuant au prix d’un formalisme excessif, la chambre de l’instruction a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne, ensemble les articles préliminaire, 148-1, 148-2 et 148-7 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour dire régulière la détention de M. [T] et rejeter sa demande de mise en liberté, l’arrêt attaqué énonce que la chambre de l’instruction est tenue de statuer sur cette demande dans un délai de vingt jours qui court à compter du lendemain du jour où cette demande formulée auprès du chef de l’établissement pénitentiaire et transmise au greffier de la juridiction a été transcrite par ce dernier, en application des dispositions de l’article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale.
6. Les juges observent que, si cette demande a été formée le 12 septembre 2025 au greffe de l’établissement pénitentiaire, elle contenait des mentions erronées quant à la juridiction destinataire, ce qui explique qu’elle soit parvenue tardivement, le 22 septembre suivant, au greffe de la chambre de l’instruction.
7. Ils relèvent que ni le courriel du 12 septembre 2025 par lequel l’administration pénitentiaire a adressé ladite demande au juge d’instruction ni celui du 16 septembre suivant du service d’accueil pénal de la cour d’appel retournant cette même demande à l’établissement pénitentiaire avec les mentions « pour le TJ Meaux » ne sauraient être pris en compte.
8. Ils retiennent en conséquence que le délai susvisé a commencé à courir le 23 septembre 2025, jour où la demande a été constatée et datée par le greffier de la chambre de l’instruction conformément aux formalités imposées par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale.
9. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
10. D’une part, il a été clairement mentionné que la demande était adressée au juge d’instruction chargé du dossier, dont le nom et la juridiction ont été désignés, peu important que ces mentions soient de la main de l’intéressé ou, sur ses indications, de celle d’un fonctionnaire, dès lors que M. [T], qui a signé ce document et en a ainsi validé le contenu, ne justifie pas ni même n’allègue qu’il était dans l’incapacité de le faire.
11. D’autre part, après divers messages envoyés à ou par des services qui ne relèvent pas de la chambre de l’instruction, le greffe de cette juridiction a été destinataire le 22 septembre 2025 d’un couriel de l’établissement pénitentiaire l’informant de la demande de mise en liberté de M. [T], laquelle a été enregistrée au greffe de ladite chambre le lendemain, 23 septembre 2025.
12. Enfin, une telle solution n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’exigence imposée à la personne détenue de désigner sans équivoque la juridiction à laquelle sa demande est adressée ne procède pas d’un formalisme excessif mais a pour objectif de permettre à cette juridiction de statuer sur la demande à bref délai et répond ainsi aux exigences d’une bonne administration de la justice.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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