Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-87.091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-87.091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049290927 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00408 |
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Texte intégral
N° Q 23-87.091 F-D
N° 00408
ODVS
6 MARS 2024
REJET
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024
M. [V] [T] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 8 novembre 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viols et agression sexuelle, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 7 avril 2023, M. [V] [T] a été mis en examen pour viols et agression sexuelle, sur mineurs de 15 ans, et placé en détention provisoire.
3. Le 25 octobre 2023, la demande de mise en liberté présenté par la personne mise en examen a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4. M. [T] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé, le 14 novembre 2023, par courrier électronique par l’intermédiaire d’un avocat
5. En application des articles 576 et 897-1 B du code de procédure pénale le pourvoi formé par M. [T] par l’intermédiaire de son avocat par voie électronique est irrecevable. Seul le pourvoi formé, le 14 novembre 2023, par déclaration de M. [T] au greffe de l’établissement pénitentiaire est recevable.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, confirmant l’ordonnance, rejeté la demande de mise en liberté de M. [T], alors « que par mémoire distinct, est sollicitée la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de l’article 884 du code de procédure pénale, sur le fondement duquel, au cas d’espèce, l’audience s’est tenue par voie de visioconférence ; que l’abrogation qui sera prononcée sur cette question par le Conseil constitutionnel privera l’arrêt attaqué de tout fondement juridique. »
Réponse de la Cour
8. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions de l’article 137 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé, le 14 novembre 2023, par l’intermédiaire d’un avocat :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé, le même jour, par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
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