Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 23/14564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 13 juin 2023, N° 22/03472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14564 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 – tribunal judiciaire de Melun chambre 1 cabinet 1 – RG n° 22/03472
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de Paris, toque : C1842, avocat plaidant
INTIMÉ
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la
société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION),
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est au [Adresse 5], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social au, [Adresse 1]
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024.
Lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 22 décembre 2020,
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de Paris, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 11 mai 2015, le Crédit Coopératif a consenti à la SARL Optiko un prêt d’un montant de 29 270 euros, remboursable au taux d’intérêt fixe de 1,50 % l’an au moyen de 60 mensualités, destiné au financement de matériel(s) vitrine magasin et accès handicapés.
Par acte sous seing privé du 15 avril 2015, M. [Z] [U] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL Optiko pour garantir au Crédit Coopératif le remboursement des sommes qui pourraient lui être dues à hauteur de la somme de 29 270 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 mai 2017, le Crédit Coopératif a mis en demeure la société Optiko de lui payer la somme de 4 655,08 euros dans un délai de huit jours à peine de déchéance du terme du prêt.
Par jugement du 12 mars 2018, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Optiko.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 avril 2018, le Crédit Coopératif a déclaré sa créance entre les mains de Me [H], mandataire judiciaire, à hauteur de la somme de 17 226,44 euros au titre du prêt d’un montant de 29 270 euros.
Par jugement du 9 décembre 2019, la procédure collective de la société Optiko a été clôturée pour insuffisance d’actifs sans que le Crédit Coopératif n’ait perçu la moindre répartition, un certificat d’irrecouvrabilité ayant été délivré le 2 mars 2022.
Par bordereau de cession de créances du 22 décembre 2020, le Crédit Coopératif a cédé sa créance détenue à l’encontre de la société Optiko, cautionnée par M. [Z] [U], au Fonds commun de titrisation dénommé FCT Quercius, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion et ayant pour recouvreur la société MCS et associés.
M. [Z] [U] en a été informé par courrier du 23 avril 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 avril 2022, le Fonds commun de titrisation FCT Quercius a vainement mis en demeure M. [Z] [U] de lui payer les sommes dues en sa qualité de caution solidaire de la société Optiko.
Par exploit d’huissier en date du 5 juillet 2022, le FCT Quercius a fait assigner en paiement M. [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Melun a condamné M. [Z] [U] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la société Crédit Coopératif, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, les sommes suivantes :
— 17 816,05 euros outre intérêts au taux légal à courir à compter du 9 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts avec anatocisme ;
— condamné M. [Z] [U] aux dépens de l’instance ;
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 août 2023, M. [Z] [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [Z] [U] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— constater son caractère profane et non averti en sa qualité de caution,
— constater le manquement par l’établissement financier de son obligation de mise en garde envers la caution ainsi qu’au non-respect du principe de proportionnalité,
— constater le défaut de la déclaration de la créance de l’organisme Fonds commun de titrisation Quercius,
Par conséquent,
— infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le condamnant à payer à l’organisme Fonds commun de titrisation Quercius, la somme de 17 816,05 euros au titre du restant du prêt,
— déclarer irrecevable la demande de remboursement de l’organisme Fonds commun de titrisation Quercius,
— le décharger de son engagement en sa qualité de caution,
— condamner l’organisme Fonds commun de titrisation Quercius à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit Coopératif, demande au visa des articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du code civil, de l’article L. 332-1 du code de la consommation, à la cour de :
— juger l’appel interjeté par M. [U] recevable mais mal fondé,
— le recevoir en son intervention volontaire,
— déclarer irrecevable M. [U] en son moyen tiré du manquement du banquier à son devoir de mise en garde faute d’avoir attrait en la cause le Crédit Coopératif,
— confirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la condamnation de M. [U] au profit du FCT Quercius compte tenu de la cession de créances intervenue au profit du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Mamagement et représenté par la société MCS TM,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 17 816,05 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 9 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Céline Netthavongs, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’audience fixée au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du FCT Absus
Le Fonds commun de titrisation Absus soutient que suivant bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 conforme aux dispositions du code monétaire et financier, le Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, lui a cédé un portefeuille de créances comprenant la créance détenue à l’encontre de la société Optiko.
Il ressort des dispositions de l’article L. 214-169 V du code monétaire et financier que :
'V. ' 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
…
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.'
Pour justifier de sa qualité à agir aux lieu et place du FCT Quercius, le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM, verse aux débats :
— l’acte de cession de créances intervenu entre le Fonds commun de titrisation Quercius et le fonds commun de titrisation Absus comportant en annexe la liste des créances cédées parmi lesquelles figure la créance détenue à l’encontre de la société Optiko,
— la lettre désignant la société MCS TM en qualité d’entité en charge du recouvrement de la créance (Pièces n° 13 à 15).
Il résulte des dispositions légales précitées que la remise du bordereau de cession de créance entraîne de plein droit le transfert des garanties et des accessoires attachés à chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Le Fonds commun de titrisation Absus est par conséquent recevable en son intervention volontaire aux lieu et place du Fonds commun de titrisation Quercius.
Sur le défaut allégué de déclaration de créance
M. [U] soutient qu’il ressort de la lecture du jugement déféré que le Fonds commun de titrisation Quercius ne justifie pas de la déclaration de sa créance au mandataire judiciaire et qu’en conséquence, la demande de remboursement n’est pas recevable.
Le Fonds commun de titrisation Absus rappelle que le Crédit Coopératif a déclaré sa créance entre les mains de Me [H] et que la procédure collective de la SARL Optiko a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 9 décembre 2019, sans que le Crédit Coopératif aux droits duquel il vient, n’ait perçu la moindre répartition.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’intimé que le Crédit Coopératif, aux droits duquel vient le Fonds commun de titrisation Absus, a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me [H], mandataire judiciaire, à hauteur de la somme de 17 226,44 euros au titre du prêt d’un montant de 29 270 euros, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 9 décembre 2019 (Pièce n° 5).
Le Fonds commun de titrisation Absus justifie par ailleurs n’avoir reçu aucune répartition dans le cadre de cette procédure, ainsi qu’en atteste le certificat d’irrecouvrabilité de la créance versé aux débats (pièce n° 7).
M. [U] sera par conséquent débouté de la fin de non recevoir de la demande en paiement du Fonds commun de titrisation Absus pour défaut de déclaration de créance.
Sur la disproportion du cautionnement
M. [U] fait valoir que la banque a manqué au respect du principe de proportionnalité. Il expose que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à son engagement de cautionnement au moment de sa souscription.
Le Fonds commun de titrisation Absus relève que M. [U] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de cautionnement à ses biens et revenus dès lors qu’il ne justifie pas de ses ressources et patrimoine au moment de la souscription de son engagement.
Il expose qu’au regard de la fiche de renseignements remplie et signée par M. [U] le 14 avril 2015, son engagement de caution était proportionné aux biens et revenus qu’il avait déclarés.
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il ressort de la fiche de renseignements remplie et signée par M. [U] le 14 avril 2015 versée aux débats par l’intimé (pièce n° 16), que celui-ci a déclaré :
— percevoir au titre de ses revenus un salaire annuel de 35 000 euros et des revenus locatifs d’un montant de 28 000 euros, soit des revenus annuels de 63 000 euros,
— être propriétaire :
— de sa résidence principale d’une valeur vénale de 400 000 euros financée par un emprunt d’un montant de 150 000 euros sur lequel le capital restant dû s’élevait à la somme de 150 000 euros, soit une valeur nette de ce bien de 250 000 euros (400 000 – 150 000 euros),
— d’un second bien en indivision d’une valeur vénale de 550 000 euros financé par un emprunt d’un montant de 200 000 euros et dont l’encours de prêt s’élevait à 130 000 euros, soit une valeur nette de ce bien de 420 000 euros (550 000 euros – 130 000 euros),
— disposer de valeurs mobilières auprès du Crédit Coopératif d’un montant de 44 000 euros.
Au titre de ses charges annuelles de remboursement au titre des prêts bancaires souscrits, M. [U] a déclaré une charge annuelle de remboursement de 36 000 euros, soit une somme de 3 000 euros par mois, de sorte que ses revenus nets s’élevaient à la somme de 27 000 euros par an (63 000 euros – 36 000 euros), soit 2 250 euros par mois.
Il en résulte que l’ensemble des revenus nets et du patrimoine déclarés par M. [U] lui appartenant en propre était évalué à la somme totale de 321 000 euros (27 000 euros + 250 000 euros + 44 000 euros).
Il y donc a lieu de considérer que son engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 29 720 euros n’était pas alors manifestement disproportionné et que le Fonds commun de titrisation Absus est par voie de conséquence fondé à s’en prévaloir.
Sur l’obligation de la caution
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne M. [U] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius, aux droits duquel vient le Fonds commun de titrisation Absus, la somme de 17 816,05 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 9 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement, il sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
M. [U] soutient que :
— il ignorait totalement le monde des affaires,
— il n’avait pas, lors de l’octroi du prêt à la société Optiko, une situation financière qui lui permettait de faire face à un éventuel remboursement de ce prêt aux lieu et place de la débitrice principale,
— la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard.
Le Fonds commun de titrisation Absus soutient, en premier lieu, que M. [U] est irrecevable à soulever ce moyen faute d’avoir mis en la cause le Crédit Coopératif.
En second lieu, il relève que M. [U] ne justifie pas de sa qualité de caution profane et ne démontre pas que le prêt consenti à la SARL Optiko, dont il s’est porté caution personnelle et solidaire, aurait été excessif par rapport aux capacités de remboursement de cette dernière.
Il en déduit que le Crédit Coopératif, aux droits duquel il vient, n’avait ni l’obligation de dissuader la SARL Optiko de contracter le prêt querellé, ni celle de dissuader M. [U] de cautionner cette société.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [U] qui soutient que la banque a manqué à devoir de mise en garde à son égard, n’en tire aucune conséquence juridique et ne forme aucune demande d’indemnisation à ce titre dans le dispositif de ses écritures.
En tout état de cause, la cession de créances du Crédit Coopératif au profit du fonds commun de titrisation Quercius, aux droits duquel vient le Fonds commun de titrisation Absus, ne confère pas à ce dernier en sa qualité de cessionnaire, la qualité pour défendre, en l’absence du cédant (le Crédit Coopératif), à un manquement au devoir de mise en garde de la banque à l’égard de la caution, qui au demeurant est imputable à la banque, et non à l’intimé, étant de surcroît relevé que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à son égard.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde pour défaut de qualité à défendre du Fonds commun de titrisation Quercius, aux droits duquel vient le Fonds commun de titrisation Absus, de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Céline Netthavongs qui en fait la demande dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [U] sera condamné à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 2 500 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit Coopératif, en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 13 juin 2023, sauf à préciser que les condamnations prononcées le sont au profit du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS TM ;
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [Z] [U] tendant à voir débouter le Fonds commun de titrisation Absus de sa demande en paiement pour défaut de déclaration de créance ;
DÉCLARE irrecevable la demande M. [Z] [U] tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ;
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS TM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Netthavongs dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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