Confirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 oct. 2014, n° 13/06002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/06002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 septembre 2013, N° 11/04949 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/10/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 13/06002
Jugement (N° 11/04949)
rendu le 12 Septembre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MZ/AMD
APPELANT
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Jennifer HOLLEBECQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SARL IMMOBILIÈRE L
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son représentant légal
Représentée par Maître Brigitte KARILA, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Maître André FARACHE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 15 Septembre 2014 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, Président de chambre
Z A, Conseillère
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, Président et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juillet 2014
***
Le 24 juillet 2009, maître X, notaire, a reçu une promesse de vente conclue sous plusieurs conditions suspensives entre M. Y, acquéreur et la SARL Immobilière L, vendeur, portant sur un bien situé à Lens.
L’acte authentique n’ayant pas été régularisé, la société Immobilière L a saisi le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 12 septembre 2013 a condamné M. Y à lui payer 100 000 € au titre de la clause pénale plus 2500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y fait valoir que la promesse de vente était caduque au 30 novembre 2009, qu’il n’a pas obtenu le prêt qui lui aurait permis de financer l’opération et qui avait été érigé en condition suspensive, que sa responsabilité dans le refus n’est pas engagée, que la défaillance de la condition et les retards pris incombent au vendeur.
Il sollicite donc la condamnation de la société Immobilière L à lui payer 459 600 € à titre de clause pénale plus 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Immobilière L conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à solliciter 459 600 € à titre de clause pénale et, en toute hypothèse, 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la caducité de la promesse :
M. Y soutient que la promesse est caduque pour avoir été consentie à échéance du 30 novembre 2009 et n’avoir pas été réitérée à cette date.
Le vendeur fait valoir qu’un 'avenant de prorogation de délai d’une promesse de vente’ a été conclu entre les parties le 5 février 2010. Il stipule que 'les parties conviennent de proroger le délai de réitération de l’acte authentique de vente jusqu’au 10 mars 2010 à 16 h 00 au plus tard. Aucune autre novation n’est apportée à la promesse de vente du 24 juillet 2009.'
L’acquéreur soutient qu’une interprétation stricte des termes de l’avenant impose de considérer que seul le délai de réitération de l’acte a été convenu, le fait qu’aucune autre novation n’est apportée à la promesse de vente signifiant notamment que le délai de caducité de la promesse n’est pas modifié.
Il en déduit la caducité était d’ores et déjà acquise et qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, un acte sous seing privé ne pouvait la proroger.
Toutefois le principe de liberté contractuelle confère aux parties le pouvoir souverain de redonner vie à des engagements figurant dans une convention éteinte et on ne saurait conclure de la mention d’absence de toute autre novation de la promesse qu’elles ont voulu confirmer la caducité de celle-ci, ce qui priverait de toute portée leurs stipulations du 5 février 2010. On doit au contraire interpréter cette clause comme révélant leur intention manifeste de conserver tels qu’exprimés dans la convention du 24 juillet 2009 l’ensemble de leurs engagements et d’en reporter le terme.
Sur la défaillance de la condition suspensive :
L’acte du 24 juillet 2009 est conclu notamment sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 5 millions d’euros.
Il est constant que M. Y a sollicité un emprunt de 6 millions d’euros, auprès de la Caisse d’épargne Nord France Europe, dont la réponse n’est pas communiquée et du Crédit agricole nord France, qui, après avoir fait connaître un avis favorable après première étude, a signifié son refus le 30 mars 2010, après intervention du comité d’engagement.
C’est donc à juste titre que le vendeur fait valoir que les prêts sollicités ne répondent pas aux conditions contractuelles en ce qu’ils étaient d’un montant 20 % plus élevé que celui prévu.
M. Y affirme que c’est parce que les travaux n’ont pas été menés à leur terme dans les délais convenus que les établissements financiers se sont désintéressés du projet, mais il ne communique aucun élément à l’appui de cette affirmation sinon ses propres déclarations qui sont sans valeur probante sur ce point. Il convient au surplus d’observer que le grief fait à M. Y ne relève pas d’une question de délai mais bien des caractéristiques des prêts sollicités.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la condition suspensive était défaillie par le fait de M. Y.
Sur la clause pénale :
L’acte du 24 juillet 2009 comporte une clause pénale d’un montant égal à 10 % du prix de vente (soit 459 600 €) à la charge du bénéficiaire de la promesse, si le défaut de réitération lui incombe.
Cette clause a donc vocation à recevoir application. C’est toutefois à juste titre que le premier juge a retenu son caractère manifestement excessif et l’a réduite à 100 000 €.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité des frais non compris dans les dépens exposés en appel. Il convient de lui allouer de ce chef 2500€.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. Y à payer à la SARL immobilière L une somme complémentaire de 2500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Le condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
F G. D E.
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