Cassation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 23-87.337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-87.337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050443253 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01273 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 23-87.337 F-D
N° 01273
SL2
22 OCTOBRE 2024
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [K] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 24 octobre 2023, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, notamment des chefs de faux et usage, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il apparaît qu’un précédent pourvoi de M. [V], enregistré sous le numéro T 23-83.90, doit être examiné à l’occasion du présent pourvoi, en application de l’article 571 du code de procédure pénale.
2. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour permettre l’examen du mémoire personnel déposé au soutien de ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 décembre 2024 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
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