Infirmation 27 mai 2021
Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 mai 2024, n° 21-20.676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-20.676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 mai 2021, N° 18/06564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110345 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° G 21-20.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MAI 2024
La société Eco environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-20.676 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [E],
2°/ à Mme [W] [I], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la socitété Sygma banque,
4°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [E], après débats en l’audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Eco environnement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eco environnement et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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