Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2022, 21-19.197, Publié au bulletin
TCOM Paris 23 septembre 2019
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CA Paris
Confirmation 17 décembre 2019
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CA Paris 16 décembre 2020
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CA Paris
Infirmation 14 avril 2021
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CASS
Rejet 19 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Effet direct des dispositions d'une directive

    La cour a jugé que les sociétés Carrefour ne pouvaient invoquer les dispositions de la directive contre la société JJSBF, car les faits générateurs de l'action étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la directive.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a confirmé que, selon le droit national applicable à la date des faits, il incombait aux sociétés Carrefour de prouver qu'elles n'avaient pas répercuté le surcoût.

  • Rejeté
    Existence du préjudice

    La cour a estimé que les sociétés Carrefour n'avaient pas rapporté la preuve du préjudice causé par l'entente sanctionnée.

Résumé par Doctrine IA

La société Carrefour France, la société Carrefour hypermarchés et la société CSF ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Paris qui ont rejeté leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à la société Johnson & Johnson santé beauté France. Les demanderesses invoquent un moyen unique de cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 16 décembre 2020. La Cour de cassation estime que les dispositions de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 ne sont pas applicables au litige. Elle considère également que les sociétés Carrefour n'ont pas apporté la preuve qu'elles n'avaient pas répercuté sur les consommateurs le surcoût occasionné par les pratiques illicites de leurs fournisseurs. La Cour de cassation rejette les autres branches du moyen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 oct. 2022, n° 21-19.197, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19197
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2020, N° 19/19448
Textes appliqués :
Article 13 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne, intitulé « Moyen de défense invoquant la répercussion du surcoût » ; article L. 481-4 du code de commerce issu de la transposition de la directive 2014/104/UE par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux a ctions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046480726
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00599
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