Confirmation 27 octobre 2022
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-11.466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2022, N° 19/06267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10428 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° P 23-11.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne « Chez Ricardo », a formé le pourvoi n° P 23-11.466 contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l’opposant à la société Locam – Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [E], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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