Confirmation 20 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2009, n° 08/08075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/08075 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2008, N° 2006085597 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2009
(n°138, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/08075
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2008 – Tribunal de commerce de PARIS – 8e chambre – RG n°2006085597
APPELANTE
S.A.R.L. AGENCE VITAE CONSEIL, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Vanessa PINHEIRO plaidant pour le Cabinet STAUB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 125
INTIMEE
S.A.S. DOMO PLUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP J.-L. LAGOURGUE – Ch.-H. OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Kemie KANGA plaidant pour le Cabinet SAILLARD-LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque C 0699
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle A B
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle A B, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat en date du 29 avril 2005, la société Agence Vitae Conseil et la société Domo Plus ont conclu un contrat dont l’objet était de déterminer les conditions dans lesquelles Agence Vitae Conseil effectuerait des sessions de recrutement de candidats qualifiés selon les fiches de postes établies à la suite d’entretiens avec un représentant de la société Domo Plus.
Le commissionnement de la société Agence Vitae Conseil était prévu sur la base d’un engagement de 30 recrutements en douze mois et que si cet effectif n’était pas réalisé à l’issue de cette période, le contrat serait prolongé de trois mois.
La durée du contrat était de douze mois et se renouvelait par période de douze mois, sauf résiliation par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois avant le terme de la période en cours.
A l’issue de la période de douze mois, la société Domo Plus n’avait recruté que quatorze salariés. Le contrat a été prolongé de trois mois.
Le 31 août 2006, la société Agence Vitae Conseil a mis la société Domo Plus en demeure de procéder à seize recrutements.
La société Domo Plus a fait savoir par lettre du 5 septembre 2006 qu’elle mettait fin au contrat.
La société Agence Vitae Conseil l’a assignée en paiement de la somme de 56 177,82 euro correspondant à la commission qu’elle pouvait percevoir pour les seize recrutements non effectués par la société Domo Plus.
Par jugement du 20 février 2008, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Agence Vitae Conseil de sa demande au motif que le contrat à forfait pour trente recrutements ne pouvait lier les parties.
La société Agence Vitae Conseil a relevé appel. Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la société Domo Plus à payer la somme de 56 177,82 euro.
Elle réclame 6 000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Domo Plus requiert la confirmation du jugement et sollicite 6 000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Considérant que le contrat signé par les parties stipule, au titre des obligations de la société Domo Plus, qu’elle mandate Agence Vitae Conseil pour les besoins de recrutement avérés et pour lesquels il existe une capacité de recrutement et d’intégration réelle et immédiate ;
Qu’il n’est imposé à la société Domo Plus aucun nombre de recrutement ;
Que ce n’est que sous le titre ' Commissionnement par Domo Plus’ que le chiffre de trente recrutements est mentionné ;
Qu’en effet, il est indiqué que la société Agence Vitae Conseil serait commissionnée selon les modalités suivantes ; que suivent les différentes commissions selon la qualification du salarié et qu’il est indiqué que ce tarif est applicable sur la base d’un engagement de trente recrutements en douze mois ;
Qu’on ne peut déduire de cette mention de trente recrutements sous le titre du commissionnement que la société Domo Plus s’était engagée à recruter trente salariés ;
Qu’en effet cet engagement aurait été contradictoire avec l’obligation pour elle de mandater Agence Vitae Conseil exclusivement pour les besoins de recrutement avérés et pour lesquels il existe une capacité de recrutement et d’intégration réelle et immédiate ;
Que, si un nombre de recrutements minimum avait été stipulé, il aurait été mentionné dans les obligations de la société Domo Plus ; que d’ailleurs, on ne peut déduire de la prolongation du contrat pour une durée de trois mois, une remise en cause de obligations des parties résultant du contrat, cette prolongation ne révélant seulement que la décision des parties de prolonger leurs relations contractuelles ;
Que, d’ailleurs, la société Agence Vitae Conseil, pour les quatorze recrutements qu’elle a opérés n’a pas appliqué tous les tarifs de commissionnement stipulés ; qu’en effet les recrutements de Mlle X et Mlle Y ont donné lieu à une commission de 1 200 euro qui n’était pas stipulée et qu’il en est de même pour M. Z ;
Que le jugement sera, en conséquence, confirmé ;
Considérant que les circonstances de la cause commandent d’allouer 4 000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Domo Plus, en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la société Agence Vitae Conseil à payer à la société Domo Plus la somme de 4 000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge de la société Agence Vitae Conseil et dit que ceux-ci pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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