Infirmation partielle 25 novembre 2015
Confirmation 4 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 14 mars 2024, n° 18-17.356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-17.356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 avril 2018, N° 16/09474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88448 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n° : N 18-17.356
Demandeur : M. [P] et autre
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
et [Adresse 2]
Relevé d’office de la péremption n° : 1101/23
Ordonnance n° : 88448 du 14 mars 2024
ORDONNANCE
_______________
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l’ordonnance suivante, sur saisine d’office :
Vu l’ordonnance du 21 mars 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 18-17.356 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [F] [P], Mme [V] [L] à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
Vu l’ordonnance de rejet de réinscription du 5 décembre 2018 ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties le 20 novembre 2023, les informant de la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d’office, de l’instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations
Vu l’avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 18 avril 2019 à M. [F] [P] et à Mme [V] [L].
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro N 18-17.356 est constatée.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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