Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 déc. 2024, n° 23-16.212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 avril 2022, N° 20/02268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO11020 |
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Sur les parties
| Parties : | établissement public à caractère administratif |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11020 F
Pourvoi n° X 23-16.212
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J], veuve [O] ès qualités.
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [L] [J], veuve [O], agissant en qualité d’ayant droit de [N] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-16.212 contre l’arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à l’Agence nationale de garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], ès qualités,de la SCP Boucard-Maman, avocat de l’Agence nationale de garantie des droits des mineurs, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O], en sa qualité d’ayant droit d'[N] [O], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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