Infirmation partielle 13 avril 2023
Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 23-16.845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 13 avril 2023, N° 21/00559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10745 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10745 F
Pourvoi n° K 23-16.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société Nestlé Purina Petcare France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-16.845 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l’opposant à M. [T] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Nestlé Purina Petcare France, de Me Soltner, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui de pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en l’audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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