Irrecevabilité 23 septembre 2021
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Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 21-25.918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2021, N° 20/00514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210703 |
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Sur les parties
| Parties : | société Agemi, pôle 5, société AJG menuiserie |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10703 F
Pourvoi n° F 21-25.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [C] [V] [R],
2°/ Mme [K] [D] épouse [V] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° F 21-25.918 contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AJG menuiserie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Agemi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [V] [R], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société AJG menuiserie, de la société Agemi et de M. [Z], après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] [R] et les condamne à payer aux sociétés AJG menuiserie et Agemi et à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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