Confirmation 13 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 13 mai 2011, n° 09/22743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/22743 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 13 octobre 2009, N° 2009F00137 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2011
(n°159, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/22743
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2009 – Tribunal de commerce de CRETEIL – 1re chambre – RG n°2009F00137
APPELANTE
S.A.R.L. FIC ETANCHEITE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoué à la Cour
assistée de Me Cédric PARILLAUD, avocat
INTIMEE
S.A.S. TEXSA, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP OUDINOT – FLAURAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1938
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X Y, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. X Y a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. X Y, Conseiller
Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société FIC ETANCHEITE, spécialisée dans les travaux d’étanchéité, a contesté plusieurs factures concernant la fourniture de matériaux par la société TEXSA ;
Un jugement du tribunal de commerce de Créteil, prononcé le 13 octobre 2009, dont elle a relevé appel, l’a condamnée à payer à la société TEXSA 7'536,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009 ainsi que 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
Par dernières conclusions signifiées le 19 avril 2010, elle expose qu’elle n’a jamais été rendue destinataire des matériaux commandés et que la fourniture par l’intimée du bon de commande et d’un bon de livraison non signé n’établit pas la preuve de la livraison affective ; qu’en effet, la société TEXSA après lui avoir indiqué que le matériel était en attente chez le transporteur et qu’elle attendait l’indication par le responsable du chantier, de son numéro de téléphone portable afin qu’il soit procédé à la livraison effective de la commande, ne rapporte pas la preuve qu’elle a procédé à cette livraison moyennant la signature du bon de livraison ;
En ce qui concerne l’argumentation que lui oppose la société TEXSA, elle soutient que le courrier du service commercial adressé en télécopie le 15 mai 2007 aux fins de régulariser le montant de la facture afférent à la livraison – c’est-à-dire d’établir une facture unique de 7536,71 € plutôt qu’une facture de 7895,51 € et une traite de 358, 80 € – ne peut tenir lieu de preuve de la livraison, le service commercial s’étant borné, en l’absence de renseignements sur cette livraison, à demander une facturation conforme ; que la mention 'OK’ apposée sur la facture du 27 mars 2007 ne renvoie pas à une approbation de la dette mais seulement à une demande de correction telle que mentionnée ci-dessus proposée par le service ;
Elle ajoute que lors de la vérification du chantier concerné et des facturations, il a constaté l’irrégularité de la facturation de 7'536,71 € ;
Par dernières conclusions signifiées le 28 juin 2010, la société TEXSA réplique qu’en l’absence de personnel sur le chantier où devait être livrée la commande, elle a entreposé la marchandise sur le dépôt du transporteur à Tours, qu’elle faisait savoir le 19 mars qu’aucune personne n’était venue retirer la marchandise laquelle devait être entreposée à l’extérieur du dépôt faute de place, que le 23 mars, la société FIC ETANCHEITE avait retiré deux palettes sur les onze et que les autres palettes avaient été livrées en définitive le 26 mars ;
Elle observe qu’elle a adressé le 27 mars la facture comprenant les frais de stockage du 15 au 26 mars et que le 17 avril, la société FIC ETANCHEITE a approuvé la facture en sollicitant une nouvelle présentation comprenant la soustraction de l’avoir ; que la nouvelle traite qui lui a été adressée n’a jamais été retournée signée ; qu’ultérieurement, pendant plus d’un an, la société FIC ETANCHEITE n’a pas fait connaître qu’elle n’avait pas reçu la marchandise et ne justifie pas maintenant des conditions dans lesquelles elle a pu exécuter le chantier sans la livraison ;
Elle expose qu’elle n’est pas en mesure de produire le bon de livraison signé car les transporteurs ne sont tenus de le conserver que pendant six mois alors qu’elle ignorait la contestation et que les relations commerciales entre les deux sociétés, anciennes, ne justifiaient pas de précautions particulières quant à la preuve ;
L’intimée demande, en conséquence, la confirmation du jugement et une somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que la preuve de la livraison peut se faire par tous moyens ; que les différents courriers adressés par fax par la société TEXSA les 12 mars, 19 mars et 23 mars auraient dû donner lieu à des réponses de la société FIC ETANCHEITE ou à une contestation concernant le défaut de la livraison pourtant annoncée par la société TEXSA puis à son dépôt chez le transporteur ;
Considérant que la demande de nouvelle facturation ne saurait à elle seule constituer la preuve que l’appelante a reconnu sa dette, la seule émission d’une facture, même rectifiée, à la demande du client n’étant une preuve de la dette que sous réserve d’une absence de contestation de la livraison elle-même ;
Considérant, en revanche, qu’il apparaît des pièces produites que dans le cadre du présent litige, la société FIC ETANCHEITE ne fournit aucune explication sur son absence de mise en demeure pour être livrée, de son absence de réponses aux trois fax ci-dessus rappelés ; qu’elle ne s’explique pas sur l’affirmation selon laquelle elle aurait retiré deux palettes sur onze ; qu’elle ne s’explique pas davantage sur le fait que son fournisseur demande une explication sur l’exécution du chantier malgré l’absence de la livraison alléguée ;
Considérant, dans ces conditions, qu’il existe des présomptions importantes selon lesquelles la marchandise a été effectivement livrée de sorte qu’il appartient à la société FIC ETANCHEITE, appelante, de rapporter la preuve contraire, ce qu’elle ne fait pas ;
Considérant qu’il convient dans ces conditions de confirmer le jugement ;
Considérant que l’équité conduit à faire droit à la demande de la société TEXSA présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société FIC ETANCHEITE à payer à la société TEXSA 2000 € par application de l’article 700 au titre de la procédure d’appel ;
La condamne aux dépens ;
Dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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