Confirmation 29 novembre 2022
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-15.177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2022, N° 22/02133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050761379 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100621 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° X 23-15.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [R] [Z], domicilié chez l’association France terre d’asile, SAER, [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° X 23-15.177 contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet du Pas-de-Calais, domicilié [Adresse 6], [Localité 4],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet du Pas-de-Calais, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Douai, 29 novembre 2022) et les pièces de la procédure, le 24 novembre 2022, M. [Z], de nationalité indienne, a, à la suite d’un contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, été placé en rétention administrative, en exécution d’une décision de transfert vers l’Autriche, pays désigné pour traiter sa demande d’asile.
2. Le 25 novembre 2022, le préfet a demandé une première prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l’ordonnance d’autoriser la prolongation de la rétention administrative jusqu’au 24 décembre 2022, alors « qu’est irrégulière la mesure de rétention administrative prise à l’encontre d’un étranger, à la suite d’un contrôle d’identité effectué dans le cadre d’un regroupement de personnes sollicitant une aide humanitaire, la déloyauté du procédé étant caractérisée par le contexte dans lequel elle s’inscrit, quand bien même le regroupement de personnes en situation irrégulière ne résulterait pas d’un stratagème mis en place par l’administration ; qu’en retenant l’inverse, le premier président de la cour d’appel a violé les articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, ensemble le principe de fraternité et le droit de solliciter l’aide d’autrui dans un but humanitaire. »
Réponse de la Cour
4. C’est à bon droit et sans méconnaître le principe de fraternité que le premier président a, en l’absence de stratagème mis en place par l’administration, écarté le caractère déloyal du contrôle d’identité du seul fait qu’il avait été effectué à proximité d’un point de distribution de nourriture d’associations humanitaires.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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