Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 mars 2025 à
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 245
N° RG 23/01003 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYTW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Mars 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S.U. ANSAMBLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
ET
INTIMÉE :
Madame [C] [L]
née le 03 Juin 1999 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat juridictionnel honoraire
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 3 février 2020 ayant pour terme le 31 juillet 2020, Mme [C] [L] a été engagée par la SASU Ansamble en qualité de pâtissière, niveau IV, statut employée de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
Par courrier du 4 mai 2020, la SASU Ansamble a convoqué Mme [C] [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 26 mai 2020, la SASU Ansamble a notifié à Mme [C] [L] la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Par requête du 25 mai 2021, Mme [C] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave, le caractère abusif de la rupture anticipée du contrat de travail et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« – Constate l’absence de caractérisation d’une faute grave à l’encontre de Mme [C] [L],
— Dit et juge la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [C] [L] abusive,
— Condamne la SASU Ansamble à verser à Mme [C] [L] les sommes suivantes :
4353,25 ' bruts au titre des rappels de salaire,
435,32 ' bruts au titre des congés payés afférents,
446,07 ' bruts au titre de l’indemnité de précarité,
3497,55 ' nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
42,50 ' nets de remboursement des prélèvements indus de complémentaire santé.
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans la limite de neuf mois de salaire en application de l’article R 1454-28 du code de travail et fixe la moyenne brute mensuelle à 1600 euros;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit;
— Ordonne à la SASU Ansamble de remettre à Mme [C] [L] un bulletin de paye conforme au présent jugement ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, et ce sous astreinte de 15 euros par jour et par document à partir du 15ème jour de retard suivant la notification du jugement,
— Se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Déboute Mme [C] [L] de ses autres demandes,
— Déboute Me [V] de sa demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Déboute la SASU Ansamble de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SASU Ansamble aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 13 avril 2023, la SASU Ansamble a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SASU Ansamble demande à la cour de:
Réformer et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 14 mars 2023 en ce qu’il a:
— constate l’absence de caractérisation d’une faute grave à l’encontre de Mme [C] [L],
— juge la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [C] [L] abusive,
— condamne la SASU Ansamble à verser à Mme [C] [L] les sommes suivantes :
4353,25 ' bruts au titre des rappels de salaire,
435,32 ' bruts au titre des congés payés afférents,
446,07 ' bruts au titre de l’indemnité de précarité,
3497,55 ' nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
— ordonne à la SASU Ansamble de remettre à Mme [C] [L] un bulletin de paye conforme au présent jugement ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, et ce sous astreinte de 15 euros par jour et par document à partir du 15ème jour de retard suivant l notification du jugement,
— se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— déboute la SASU Ansamble de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SASU Ansamble aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
Et donc statuant à nouveau:
A titre principal:
Juger que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [C] [L] est justifiée pour faute grave.
Et en conséquence,
Débouter Mme [L] de toutes ses demandes fins et prétentions en lien avec la rupture de son contrat de travail.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [L] relative à la procédure de rupture du contrat de travail .
A titre reconventionnel, condamner Mme [L] à rembourser à la société la somme de 193,63 ' au titre de l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle ne pouvait prétendre et qui lui a été versée par erreur.
A titre subsidiaire:
Si par extraordinaire la cour retenait que la rupture du contrat de travail de Mme [L] était abusive, elle ne pourra que:
Juger que Mme [L] était en absence injustifiée du 5 mars 2020 au 26 mai 2020, excepté le 9 mars 2020 où elle était en arrêt de travail.
En conséquence:
Débouter Mme [L] de sa demande de rappel de salaires
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [C] [L] formant appel incident, demande à la cour de:
Dire et juger la SASU Ansamble recevable mais mal fondée en son appel.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 14 mars 2023 en ce qu’il :
— a constaté l’absence de caractérisation d’une faute grave à l’encontre de Mme [L],
— a dit et jugé la rupture anticipée de son contrat abusive,
— a condamné la SASU Ansamble à lui verser les sommes suivantes :
4353,25 ' bruts au titre des rappels de salaire,
435,32 ' bruts au titre des congés payés afférents,
446,07 ' bruts au titre de l’indemnité de précarité,
42,50 ' nets de remboursement des prélèvements indus de complémentaire santé.
L’infirmer en revanche en ce qu’il :
a limité à 3497,55 ' nets les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
l’a débouté de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière.
Par suite, statuant à nouveau à ce double titre, condamner la SASU Ansamble à lui verser :
5000 ' de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ou, a minima, 3497,65 ',
1600 ' au titre de la procédure irrégulière.
Condamner la SASU Ansamble aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de relever que le chef de dispositif condamnant la SASU Ansamble à payer à Mme [C] [L] la somme de 42,50 ' au titre du remboursement des prélèvements indus de la complémentaire santé n’est pas déféré à la cour.
Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Dans la lettre de rupture anticipée du contrat de travail du 26 mai 2020, qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée une faute grave.
Cette lettre énonce :
« Vous avez été embauchée le 3 février 2020 en contrat de travail à durée déterminée pour une période allant jusqu’au 31 juillet 2020. Or vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 5 mars 2020. Nous vous avons adressé une mise en demeure de justifier de votre absence le 11 mars 2020 et ce après plusieurs appels et message téléphoniques de Monsieur [Z]. Un deuxième courrier vous a été adressé le 18 mars 2020. Le 19 mars, vous nous adressiez un mail dans lequel vous faisiez part de votre étonnement à la lecture de ces courriers et vous nous certifiez être venue travailler et avoir badgé ! Ceci est totalement faux. Le 23 mars 2020, vous nous adressiez un arrêt maladie pour la seule journée du 9 mars 2020.
Vous n’avez jamais justifié votre absence ni repris votre travail malgré ce que vous avancez encore dans votre SMS du 11 mai 2020 à 4 heures du matin après avoir reçu la convocation à l’entretien préalable. Or vous n’êtes pas sans savoir, ainsi que le rappelle notre règlement intérieur, que vous devez nous informer de vos absences immédiatement et nous fournir la justification de toute absence et de la durée probable d’absence dans les 48 heures.
Votre absence injustifiée et imprévisible préjudicie à l’organisation du travail au sein de la cuisine centrale d'[Localité 5]. Nous devons trouver des solutions pour pallier votre absence, et sans savoir, chaque jour qui passe, si vous allez réapparaître ou non. Au cours de l’entretien, vous avez expliqué ne pas avoir reçu de consigne de notre part pendant le confinement après être sortie à plusieurs reprises de la salle d’entretien pour passer des coups de téléphone! Vous n’avez pas justifié de vos absences. Néanmoins, votre absence injustifiée constitue ainsi un manquement grave à vos obligations professionnelles, qui rend en conséquence impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise. Par conséquent nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail dans le cadre d’une rupture de votre contrat de travail pour faute grave, en raison de votre absence injustifiée (…) »
L’employeur reproche donc à la salariée d’avoir été en absence injustifiée à compter du 5 mars 2020 jusqu’à la rupture anticipée du contrat de travail le 26 mai 2020.
La salariée conteste avoir commis une faute. Selon elle, l’employeur ne justifie pas qu’elle a été absente ainsi qu’il lui est reproché. De plus, quand bien même elle aurait été en absence injustifiée, cela ne constituerait pas une faute grave. Elle reproche au délégué syndical CGT l’ayant assistée lors de l’entretien préalable de l’avoir postérieurement « officiellement désavouée » en prenant clairement le parti de l’employeur. Il a en effet écrit qu’elle était dans l’incapacité de justifier de ses absences. Elle indique avoir été malade le jeudi 5 mars 2020 mais présente à son travail. Le vendredi 6 mars 2020, alors qu’elle était prise de vomissements, son supérieur lui a demandé de rentrer chez elle. Le lundi 9 mars 2020, elle a repris le travail, remis à son supérieur un arrêt de travail et avoir été présente jusqu’au 16 mars 2020, date à laquelle elle a été placée en chômage partiel.
Le relevé des badgeages journaliers et hebdomadaires de Mme [C] [L] montre que celle-ci a été absente de son poste à compter du 5 mars 2020 et jusqu’au 26 mars 2020.
Mme [C] [L] soutient que ces badgeages ont été modifiés. Pour autant, elle ne produit pas le moindre élément de nature à étayer cette affirmation. L’employeur produit les relevés journaliers d’autres salariés dont il ressort que les modifications apportées figurent de manière apparente. Cette constatation est confirmée par le manuel d’informations générales du logiciel eTemptation du prestataire Horoquartz utilisé dans la société pour le badgeage des salariés. Il y est indiqué : « Les heures validées lorsqu’elles sont modifiées par les utilisateurs sont automatiquement signées de leur matricule et datées. Il en est de même pour la saisie des absences et des activités ». Par conséquent, il y a lieu de retenir comme probants les relevés de badgeage de Mme [C] [L] et de considérer que l’employeur rapporte la preuve des absences injustifiées reprochées à la salariée.
De surcroît, pour démontrer la réalité de l’absence non justifiée et l’existence de la faute grave reprochée, l’employeur produit des courriels et des attestations des collègues de Mme [C] [L] avec lesquels elle devait travailler dans la cuisine centrale. Ainsi que le relève l’employeur, ce sont huit personnes différentes et occupant des postes différents « collègues, responsables, délégué syndical, assistante RH » qui font état de l’absence à son poste de Mme [C] [L] du 5 mars 2020 au 8 mars 2020 puis du 10 mars 2020 au 26 mai 2020. Ces éléments emportent la conviction de la cour.
Ainsi, un mois après sa prise de fonctions, la salariée ne s’est plus présentée à son poste de travail sans motif et ce malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées afin de lui demander de justifier de son absence ou de reprendre le travail.
Le 19 mars 2020, Mme [C] [L] a adressé un certificat d’arrêt de travail ne concernant que la journée du 9 mars 2020.
Elle n’a pas été placée en activité partielle le 17 mars 2020, contrairement à ce qu’elle prétend sans en justifier. L’employeur l’a mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2020. A cet égard, il ne résulte pas de ce que certains salariés ont été placés en chômage partiel que Mme [C] [L] l’a également été. Les notes générales produites par la salariée ne portent pas sur la situation individuelle de chaque salariée. En outre, elles mentionnent que l’activité de certains sites est maintenue et notamment celle des cuisines centrales dans lesquelles Mme [C] [L] était affectée.
Il n’est nullement établi que l’employeur aurait demandé à Mme [C] [L] de ne plus revenir travailler à la fin de la période de confinement le 11 mai 2020. A cet égard, dans le formulaire adressé à la CNIL, la salariée écrit que son employeur lui a demandé de réintégrer son poste le 12 mai 2020.
Mme [C] [L] en ne se présentant plus sur son lieu de travail du 5 mars 2020 au 8 mars 2020 puis du 10 mars 2020 au 26 mai 2020, en ne justifiant pas de son absence, en ne donnant pas suite aux mises en demeure adressées par l’employeur, et en ne se manifestant pas auprès de lui, s’est placée en situation d’absence injustifiée pendant près de trois mois. Elle a ainsi commis une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
C’est donc à juste titre que l’employeur, dans un contexte de crise sanitaire nécessitant la présence de personnel pour maintenir l’activité et livrer les clients qui étaient notamment des CCAS et des Ephad, a considéré que les absences non justifiées de Mme [C] [L] sur une longue période caractérisaient une faute grave qui justifiait la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
La circonstance que l’employeur ait versé à la salariée une indemnité de fin de contrat n’est pas de nature à modifier l’appréciation par la cour de la réalité et de la gravité de la faute commise.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire que la rupture anticipée du contrat de Mme [C] [L] pour faute grave est justifiée et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, d’indemnité de précarité et de remise des documents de fin de contrat.
Mme [C] [L] est déboutée de sa demande de rappel de salaire puisque cette demande porte sur les périodes durant lesquelles elle était en situation d’absence injustifiée, et par conséquent ne s’est pas tenue à disposition de l’employeur.
Sur la demande de remboursement de l’indemnité de fin de contrat
La SASU Ansamble demande à la cour de condamner Mme [L] à lui rembourser la somme de 193,63 ' au titre de l’indemnité de fin de contrat à laquelle la salariée ne pouvait prétendre et qui lui a été versée par erreur.
L’article L. 1243-10 du code du travail dispose que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave.
Le contrat de travail ayant été rompu pour faute grave, l’indemnité de fin de contrat versée par l’employeur n’est pas due.
En application de l’article 1302 du Code civil, l’employeur est fondé à obtenir le remboursement de cette indemnité.
Mme [C] [L] est condamnée à payer à la SASU Ansamble la somme de 193,63 ' au titre de l’indemnité de fin de contrat indûment perçue.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Mme [C] [L] demande à la cour de condamner la SASU Ansamble au paiement de la somme de 1600 ' pour procédure irrégulière. Elle se plaint de ce que le premier courrier du 4 mai 2020 de convocation à l’entretien préalable fixé au 20 mai 2020 ne précisait pas l’heure de la convocation.
Un courrier du 15 mai 2020 a informé la salariée que l’entretien aurait lieu à 10 heures.
La SASU Ansamble réplique qu’elle a mis en oeuvre non pas une procédure de licenciement mais une procédure de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Il résulte de l’article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu’à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu’elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire. (Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-30.100, Bull. 2013, V, n° 274.).
Il en résulte que les dispositions du code du travail prévoyant que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ne s’appliquent pas à la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée (Soc., 25 octobre 2000, pourvoi n° 98-43.760).
La salariée, informée par un courrier du 15 mai 2020 que l’entretien préalable aurait lieu le 20 mai 2020 à 10 heures, a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Par conséquent, aucune irrégularité n’affecte la procédure.
Mme [C] [L] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement du conseil de prud’hommes de Tours est confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU Ansamble aux dépens.
Il y a lieu de condamner Mme [C] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leur demande relative aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Mme [C] [L] à payer à la SASU Ansamble la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [L] est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2023, entre les parties par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté Mme [C] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et en ce qu’il a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [C] [L] est justifiée par une faute grave ;
Déboute Mme [C] [L] de ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité de précarité, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et de remise des documents de fin de contrat ;
Condamne Mme [C] [L] à payer à la SASU Ansamble la somme de 193,63 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat indûment perçue ;
Condamne Mme [C] [L] à payer à la SASU Ansamble la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [C] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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