Infirmation partielle 13 octobre 2022
Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 juin 2024, n° 23-10.287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2022, N° 21/05132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210545 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° H 23-10.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 23-10.287 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [P], ayant exercé sous l’enseigne Sudex évaluations, domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [J] [S], veuve [H], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [U] [S],
4°/ à M. [R] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
5°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [T] [S], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [P], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.
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