Confirmation 4 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 mars 2019, n° 18/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 1 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES c/ Organisme MCEN MUTUELLE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE |
Texte intégral
ARRET N° 121
N° RG 18/00252 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BHYWT
AFFAIRE :
M. Z Y, Compagnie d’assurances GMF ASSURANCES
C/
Mme A X, CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE CRPCEN, MCEN MUTUELLE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE
GV/MK
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Grosse délivrée à Me Dancie, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 04 MARS 2019
---===oOo===---
Le QUATRE MARS DEUX MILLE DIX NEUF la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Z Y, demeurant RICM de Poitiers Quartier Ladmirault 46 bis rue K Mermoz
- […]
représenté par Me Dominique PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d’assurances GMF ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Dominique PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 01 FEVRIER 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame A X née le […] à […]
représentée par Me Solange DANCIE de la SCP DEBLOIS DANCIE J, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001976 du 29/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE CRPCEN, demeurant […]
non-représentée, non-comparante
MCEN MUTUELLE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE, demeurant […] […]
non-représentée, non-comparante
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Janvier 2019 avec arrêt rendu le 21 Février 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2018.
La Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur B C et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a ensuite été prorogé au 04 Mars 2019.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a été victime d’un accident de la circulation le 29 juin 2014 dans les environs de Poitiers, alors qu’elle était passagère avant dans le véhicule automobile conduit par M. Z Y assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES qui ne conteste pas le droit à indemnisation totale de Mme A X.
==0==
Par ordonnance de référé rendue le 19 août 2015, le président du tribunal de grande instance de Limoges a ordonné une expertise médicale confiée au Professeur K-L M et a condamné la GMF ASSURANCES à payer à Mme A X la somme de 2 000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
Par ordonnance du 3 février 2016, le Professeur K-L M a été remplacé par le Professeur K-N O, lequel a rendu son rapport définitif le 9 juin 2016.
==0==
Par actes d’huissier délivrés les 28 décembre 2016, 11 et 18 janvier 2017, Mme X a fait assigner M. Z Y, la GMF ASSURANCES, la Caisse de retraite et de Prévoyance des clercs et employés de Notaire (CRPCEN) ainsi que la Mutuelle des clercs et employés de Notaire (MCEN) devant tribunal de grande instance de Limoges aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices subis du fait de l’accident.
Par jugement rendu le 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Limoges a :
— déclaré M. Z Y responsable du préjudice corporel subi par Mme A X à la suite de l’accident de circulation sur la voie publique survenu le 29 juin 2014 ;
— donné acte à Mme A X de ce qu’elle se réservait le droit de solliciter la réparation du préjudice qu’elle subirait en raison d’une aggravation des séquelles dues à l’accident du 29 juin 2014 ;
— condamné solidairement la société GMF ASSURANCES et M. Z Y à lui payer la somme de 83 564,80 € correspondant aux postes de préjudice suivants :
* préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 290,83 €
— frais divers : 3 570 €
— incidence professionnelle : 50 000 €
* préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 1 851,50 €
— souffrances endurées : 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 100 €
— déficit fonctionnel permanent : 14 350 €
— préjudice esthétique permanent : 900 €
— préjudice d’agrément : 1 500 €
— préjudice permanent exceptionnel : 5 000 € ;
— dit qu’il sera déduit de la somme de 83 562,33 € la somme de 6 000 € reçue à titre provisionnel par Mme X ;
— condamné solidairement M. Z Y et la GMF ASSURANCES à payer la somme de 4 694,35 € à la CRPCEN au titre des prestations servies à Mme A X consécutivement à l’accident survenu le 29 juin 2014 ;
— débouté Mme X de sa demande de condamnation de la société GMF ASSURANCES au doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L 211-13 du code des assurances ;
— rappelé que les condamnations de M. Z Y et de son assureur, la société GMF ASSURANCES, porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec anatocisme ;
— condamné solidairement la GMF ASSURANCES et M. Z Y à payer la somme de 3 000 € à Mme A X et la somme de 1 000 € à la CRPCEN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la GMF ASSURANCES et M. Z Y à payer la somme de 1 055 € à la CRPCEN en application des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné solidairement la GMF ASSURANCES et M. Z Y aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution du jugement et la rémunération de l’expert judiciaire commis ;
— accordé le bénéfice de distraction des dépens dont l’avance a été faite sans réception d’une provision à la SCP HDANCIE’J en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— donné acte à Mme A X de ce qu’elle ferait application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
==0==
La société GMF ASSURANCES et M. Z Y ont interjeté appel du jugement du 1er février 2018 par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 novembre 2018, la Compagnie GMF ASSURANCES et M. Z Y demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la GMF ASSURANCES et M. Z Y à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 1er février 2018 ;
— réformer ledit jugement en ce qu’il a alloué à Mme X une somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— dire que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder une somme de 20 000 € ;
— réformer ledit jugement en ce qu’il a alloué à Mme X une somme de 5 000 € au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
— débouter Mme X de toute réclamation à ce titre ;
— confirmer le jugement entrepris sur les autres postes de préjudice;
— débouter Mme X de son appel incident ;
— débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens d’appel.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, la GMF ASSURANCES et M. Z Y font valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice professionnel caractérisé, que Mme A X ne travaillait pas au moment de l’accident et qu’il n’est pas établi que la rupture de son contrat de travail de caissière qu’elle a occupé du 28 juillet au 31 juillet 2015 ait été causée par les suites de l’accident.
Si la GMF ASSURANCES et M. Z Y admettent l’existence d’une certaine incidence professionnelle, ils considèrent que l’évaluation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 20'000 €.
En ce qui concerne le préjudice permanent exceptionnel qui serait constitué par une fausse couche survenue peu après l’accident, la GMF ASSURANCES et M. Z Y mettent en cause le lien de causalité avec l’accident. De plus, ce préjudice a déjà été pris en compte par l’expert judiciaire au titre du pretium doloris.
La GMF ASSURANCES estime avoir fait une offre d’indemnisation dans les conditions de l’article L 211-9 du code des assurances si bien que le doublement des intérêts au taux légal ne doit pas être appliquée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2018 Mme A X demande à la cour de :
— débouter M. Z Y et la GMF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes ;
— dire et juger mal fondé l’appel partiel interjeté par M. Z Y et la GMF ASSURANCES à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 1er février 2018 ;
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par Mme A X ;
Et en conséquence,
— infirmer en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y faisant droit, statuant à nouveau,
— condamner M. Z Y et la GMF ASSURANCES à indemniser Mlle A X de l’intégralité de son préjudice;
— fixer le préjudice de Mlle A X comme suit :
* Prejudices extra-patrimoniaux :
— Frais de santé actuels : 290,83 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 851,50 €
— Souffrances endurées : 6 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 30 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 900 €
— Préjudice d’agrément : 1 500 €
* Préjudices patrimoniaux :
— Assistance Tierce-personne (frais divers) : 3 570 €
— Incidence Professionnelle : 71 700 €
* Préjudice permanent exceptionnel fausse couche :
10 000 €
— condamner in solidum M. Y Z et la GMF Assurances à indemniser Mlle A X sur les bases dûment motivées et chiffrées ci-dessus, représentant une somme globale de 126 812,33 €, sous déduction des provisions versées à hauteur de 6 000 € ;
— donner acte à Mlle A X de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter réparation du préjudice qu’elle subirait en raison d’une aggravation des séquelles dues à l’accident du 29 juin 2014 ;
— dire et juger que les sommes porteront intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— constater que la Compagnie GMF ASSURANCES n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans les délais légaux sur le fondement de l’article L 211-9 du code des assurances ;
Et en conséquence,
— dire et juger que les sommes produiront intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal en application de l’article L 211-13 du code des assurances, et ce à compter du 28 février 2015, soit à l’expiration du 8e mois de l’accident ;
— déclarer le jugement commun aux tiers payeurs ;
— confirmer la condamnation solidaire de M. Z Y et de la GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— condamner in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile M. Z Y et la GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d’appel ;
— lui donner acte de ce qu’elle fera application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle en renonçant à solliciter l’indemnisation qui pourrait lui revenir à ce titre ;
— condamner in solidum M. Z Y et la GMF ASSURANCES aux entiers dépens outre ceux de l’instance à proprement parler et les frais d’exécution du jugement à intervenir, qui comprendront également le coût des mesures d’instruction exécutées.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, Mme A X soutient que les séquelles constituées par des douleurs dorso-lombaires en position debout et assise prolongée ont causé la rupture de son contrat de travail de caissière en juillet 2015 et qu’elles causeront dans l’avenir sa dépréciation sur le marché du travail.
Ce préjudice doit être calculé en affectant le taux de déficit fonctionnel (7%) permanent au SMIC mensuel (1 466.62 €) et en capitalisant ce montant sur la durée de vie, soit 71 700 €.
Elle soutient également qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la fausse couche qu’elle a subie et l’accident, ce préjudice ne correspondant pas aux souffrances endurées.
Elle demande l’allocation d’une somme de 10'000 € à ce titre.
Elle conteste également l’évaluation du déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 14'350 € par le tribunal en arguant que les douleurs permanentes ressenties et l’impact psychologique subis n’ont pas été pris en compte par le tribunal.
Elle demande l’allocation d’une somme de 30'000 € à ce titre.
Enfin, elle conteste l’évaluation du préjudice esthétique temporaire faite par le tribunal qui ne lui a alloué que la somme de 100 € à ce titre, préjudice défini par l’expert judiciaire comme une cicatrice à la face externe de la cuisse gauche longue de 3 cm.
Elle demande l’allocation d’une somme de 1 000 € à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle a pour objet d’indemniser non seulement la perte de revenus liés à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputables aux dommages.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, du fait de l’accident, Mme A X présente des séquelles consistant en des douleurs dorso-lombaires gênantes à la station debout et à la station assise prolongée.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le tribunal de grande instance de Limoges a accordé à Mme A X une indemnisation à hauteur de 50'000 € à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne ce poste de préjudice.
'Sur le préjudice permanent exceptionnel
Ce préjudice correspond à des préjudices spécifiques, soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, le déclenchement d’une fausse couche du fait de l’accident constitue un préjudice permanent exceptionnel, ne correspondant à aucun autre poste de préjudice de la nomenclature Dinthillac.
En ce qui concerne le lien de causalité contesté par la GMF ASSURANCES et M. Z Y , le rapport d’expertise judiciaire énonce qu’une fausse couche est survenue rapidement vraisemblablement favorisée par le traumatisme, ce qui n’est pas absolument certain.
Mais, le compte rendu d’hospitalisation des urgences, sur examen du 29 juin 2014 à 2h35, énonce que Mme A X 'a fait une fausse couche récente'. De plus, ce compte rendu mentionne qu’au 30 juin 2014, la perte de sang était plus importante que la veille et que le taux de BHCG diminuait.
Enfin, le Docteur E F, gynécologue, indique, dans un certificat du 16 janvier 2015, avoir
examiné Melle X le 26 juin 2014 qui présentait une grossesse débutante et que, dans les jours qui ont suivi l’accident du 29 juin 2014, elle a subi une interruption de sa grossesse.
Il ressort de ces éléments que la fausse couche, directement consécutive à l’accident, a été causé par ce sinistre.
Le lien de causalité est donc établi.
Ce préjudice ne doit pas être intégré dans le pretium doloris comme l’a fait l’expert judiciaire, d’une part en raison de son caractère exceptionnel, et, d’autre part, en ce que les souffrances endurées constituent un préjudice temporaire et non permanent, telle une fausse couche, comme l’a considéré à juste titre le premier juge.
De plus, la fausse couche intègre un préjudice psychologique qui n’est pas pris en compte dans le pretium doloris stricto sensu.
Même si cette grossesse n’était pas désirée, le premier juge a justement considéré que la fin accidentelle d’une grossesse débutante constitue une perte de chance de la mener jusqu’à son terme et un préjudice certain de ne plus avoir la possibilité de décider librement de l’interrompre.
Considérant néanmoins que cette grossesse n’était pas désirée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 5000 €le montant de l’indemnisation accordée à Mme A X à ce titre.
Le jugement du 1er février 2018 sera donc confirmé de ce chef.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo’physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelle, familiale et sociale).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances persistant après consolidation des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles, tant physiques que psychologiques qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux de déficit fonctionnel par une valeur du point.
Le tribunal a procédé à ce calcul. Il a donc pris en compte les douleurs permanentes ressenties et le traumatisme psychologique (stress post-traumatique, état anxiogène) ressenties par Mme A X, contrairement à ce qu’elle prétend.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a évalué ce préjudice à la somme de 14'350 € en multipliant la valeur du point de 2050 € par 7 (%).
'Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a noté une cicatrice à la face externe de la cuisse gauche longue de 3 cm, transversale, peu visible. Il évalue ce poste de préjudice à 0,5/7.
Cette cicatrice est peu visible et peu conséquente.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal en qu’il a évalué ce préjudice à la somme de 100 €.
' Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cet article est sanctionné par les dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances selon lesquelles : lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, le préjudice de Mme A X n’a pas pu être quantifié dans les trois mois de l’accident.
Il n’a pu l’être qu’aux termes du rapport définitif d’expertise judiciaire du Professeur O en date du 9 juin 2016 avec une consolidation fixée à cette date.
Une offre provisionnelle d’indemnisation devait néanmoins être proposée par la GMF dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 28 février 2015.
Selon les pièces produites par la GMF ASSURANCES, Mme A X a accepté les offres faites à titre provisionnel d’un montant de 1 000 € selon quittance du 20 août 2014 et de 3 000 € selon quittance du 2 octobre 2014.
La GMF ASSURANCES a donc respecté son obligation de faire une offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident.
Néanmoins, la GMF devait, dans les cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation(9 juin 2016), présenter une offre définitive à Mme A X.
Si le premier juge a retenu la date du 27 septembre 2016 comme date du courrier de la GMF contenant l’offre définitive, force est de constater que ce courrier, produit uniquement en appel, ne contient aucune offre.
Néanmoins, Mme A X produit un courrier en date du 23 décembre 2016 aux termes duquel elle et son conseil indiquent à la GMF décliner son offre faite lors d’un entretien qui a eu lieu le 6 décembre 2016. De même, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2018, Mme A X indique que la GMF lui a fait une offre non officielle le 6 décembre 2016 à hauteur de 32 861 €.
Il convient de considérer en conséquence que la GMF a fait une offre à Mme A X, même si elle n’a pas été écrite, concomitamment à l’expiration du délai de 5 mois courant à compter du moment où elle a été informée du rapport d’expertise judiciaire définitif et donc de la consolidation.
Elle n’encourt donc pas le doublement des intérêts au taux légal.
Le jugement du 1er février 2018 doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement du 1er février 2018 sera confirmé en ces fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En appel, la GMF ASSURANCES et M. Y Z succombant principalement à l’instance, ils doivent être condamnés solidairement aux dépens et il est équitable de les condamner solidairement à payer à Mme A X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 1er février 2018 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement la GMF ASSURANCES et M. Y Z à payer à Mme A X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Mlle A X de ce qu’elle fera application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle en renonçant à solliciter l’indemnisation qui pourrait lui revenir à ce titre ;
CONDAMNE solidairement la GMF ASSURANCES et M. Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…].
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