Infirmation partielle 13 septembre 2022
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-23.514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2022, N° 19/02947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110620 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10620 F-D
Pourvoi n° P 22-23.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-23.514 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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