Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2026, 23-14.671, Publié au bulletin
TGI Chartres 12 mai 2021
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CA Versailles
Confirmation 16 février 2023
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CASS
Cassation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des cotisations pour l'année 2015

    La cour a estimé que le délai de prescription des cotisations n'était pas échu au moment de la mise en demeure, car la période de suspension de la prescription était en cours jusqu'à la réponse de l'URSSAF aux observations de l'association.

Résumé par Doctrine IA

L'association [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a validé une mise en demeure de l'URSSAF. Dans un premier moyen, elle soutient que cette mise en demeure est prescrite, invoquant l'illégalité d'un alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en lien avec la décision du Conseil d'État. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la suspension du délai de prescription, violant ainsi les articles L. 244-3 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Le litige est renvoyé devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-14.671, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14671
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 16 février 2023
Textes appliqués :
Articles L. 244-3, alinéa 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053430189
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200088
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Sur les parties

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