Confirmation 16 février 2023
Cassation 29 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 244-3, alinéa 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l’article R. 243-59, III, précité, par la personne contrôlée.
Doit, dès lors, être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui retient une suspension du délai de prescription des cotisations et contributions sociales jusqu’à la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux nouvelles observations du cotisant présentées à la suite de la réponse initiale de cet inspecteur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-14.671, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14671 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430189 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200088 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | association c/ URSSAF, Centre |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 88 F-B
Pourvoi n° X 23-14.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
L’association [2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-14.671 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Centre-Val de Loire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l’URSSAF du Centre-Val de Loire (l’URSSAF) a adressé à l’association [2] (la cotisante) une lettre d’observations du 16 novembre 2018, suivie d’une mise en demeure du 9 avril 2019.
2. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, de valider la mise en demeure litigieuse et de la condamner au paiement des sommes réclamées par l’URSSAF, alors « que par arrêt du 2 avril 2021 le Conseil d’Etat (1ère- 4ème ch. n° 444731) a déclaré illégal le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017 constatant que ce texte réglementaire était contraire aux articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2230 du code civil en ce qu’il suspendait le délai de prescription triennale en matière de rappel de cotisations jusqu’à l’envoi de la lettre de mise en demeure de l’URSSAF ; que l’association cotisante a soutenu en conséquence que la mise en demeure du 9 avril 2019 ne pouvait porter sur les cotisations pour l’année 2015 prescrites car antérieures de plus de trois ans ; que pour écarter cette prescription, l’arrêt a retenu, d’une part, que « l’annulation par le Conseil d’Etat du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d’envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables ratione temporis au litige, l’interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d’observations, s’achève avec la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société », d’autre part, que la prescription était encourue à compter du 1er janvier 2019 s’agissant de l’année 2015, puis enfin qu’un délai de suspension de la prescription de 34 jours s’est toutefois écoulé entre la réception de la lettre d’observations le 28 novembre 2018 et le 1er janvier 2019, délai de 34 jours supérieur au délai de 26 jours séparant pour leur part les dernières observations de l’URSSAF du 14 mars 2019 de l’envoi de la lettre de mise en demeure le 9 avril 2019 ; que cependant, en application de la décision précitée du Conseil d’Etat, la période de suspension du délai de prescription triennale a pris fin à compter de la réponse de l’URSSAF aux observations opérées par la cotisante dans les 30 jours suivants la lettre d’observations, soit en l’occurrence à la date du 12 février 2019 à laquelle l’URSSAF a répondu aux observations de l’association du 28 novembre 2019 en réponse à la lettre d’observations, de sorte qu’il s’est en réalité écoulé un délai de 56 jours (du 12 février 2019 au 9 avril 2019) entre l’expiration de la période de suspension du délai de prescription triennale et la notification de la mise en demeure, délai supérieur à la période de 34 jours de suspension de la prescription retenu par la cour d’appel ; qu’il s’en induit, par un moyen de pur droit découlant des propres constatations de l’arrêt, que la période de prescription triennale, au titre de l’année 2015, avait expiré au jour de l’envoi de la mise en demeure le 9 avril 2019 après un délai de 56 jours supérieur à la suspension de la prescription pendant 34 jours durant la phase contradictoire ; qu’en écartant néanmoins la prescription pour 2015, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 244-3 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 2230 du code civil pris en leur version applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-3, alinéa 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 :
5. Aux termes du premier de ces textes, dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
6. Selon le deuxième, à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure.
7. Selon le dernier, la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre.
8. Il résulte de ces dispositions, non concernées par la déclaration d’illégalité prononcée par le Conseil d’Etat, dans sa décision du 2 avril 2021 (n° 444731), que la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre.
9. La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de l’article R. 243-59 susvisé, aux observations formulées par le cotisant dans le délai prévu par ce texte à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas, au bénéfice du cotisant, une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l’agent chargé du contrôle serait tenu de répondre.
10. En conséquence, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, par la personne contrôlée.
11. Pour rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2015, l’arrêt constate qu’à la suite de la réception, le 28 novembre 2018, de la lettre d’observations, la cotisante a formulé des observations le 19 décembre 2018, auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu le 12 février 2019. Il constate que la cotisante a émis de nouvelles observations le 7 mars 2019 auxquelles il a été répondu le 14 mars 2019. Il retient que la réponse qui doit être donnée aux observations n’est pas laissée à l’entière discrétion de l’URSSAF, puisque cette réponse est exigée à peine de nullité de la procédure de contrôle. Il en déduit que le délai de prescription des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2015 était suspendu jusqu’au 14 mars 2019, de sorte qu’à la date de délivrance de la mise en demeure le 9 avril 2019, les sommes réclamées par l’URSSAF à ce titre n’étaient pas prescrites.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a validé la mise en demeure du 9 avril 2019 et le redressement y afférent pour un montant de 46 664 euros, rejette le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2015 et condamne l’association [2] à payer à l’URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 46 644 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard, l’arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l’URSSAF du Centre-Val de Loire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF du Centre-Val de Loire et la condamne à payer à l’association [2] de table la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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