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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 17 sept. 2024, n° 22/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/500
AUDIENCE DU 17 Septembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/01390 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLTA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
[X] [C] épouse [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Christophe BILAND, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [C] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Rudy OSSIBI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 janvier 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’assignation en divorce en date du 26 janvier 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 juin 2022,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit français ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [B] [P],
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (Algérie),
Et
Madame [X] [C],
Née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] (Algérie) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
RAPPELLE que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
FIXE au 26 janvier 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [X] [C] perdra le droit d’usage du nom "[P]" à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée .
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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