Infirmation partielle 2 mars 2023
Rejet 10 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 2024, n° 23-15.223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mars 2023, N° 22/07860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310549 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Generali IARD, syndicat des copropriétaires de l' immeuble |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° X 23-15.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-15.223 contre l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la Société de gestion immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 3 000 euros et à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
- Détention ·
- Liberté ·
- Audition ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Cour de cassation ·
- Irrégularité
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Blessure ·
- Réparation ·
- Droit commun ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Prescription biennale ·
- Prestation
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Sociétés coopératives ·
- Mutualité sociale ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Capital
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Bretagne ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Héritier ·
- Chasse ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Profession libérale ·
- Hôpitaux ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Maladie ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Conseiller
- Demande en démolition et reconstruction en cause d'appel ·
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Demande en démolition et reconstruction ·
- Action en réparation du préjudice ·
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Action en réparation ·
- Contrat d'entreprise ·
- Demande nouvelle ·
- Appel civil ·
- Réparations ·
- Définition ·
- Malfaçons ·
- Défaut de conformité ·
- Profane ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Attaque ·
- Récolement ·
- Expert ·
- Réception ·
- Appel ·
- Bâtiment
- Absence de mandat ·
- Finances ·
- Réception ·
- Procuration ·
- Appel ·
- Observation ·
- Partie ·
- Stockholm ·
- Cour de cassation ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice personnel et direct ·
- Dépréciation des titres ·
- Abus de biens sociaux ·
- Préjudice social ·
- Action civile ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Associé ·
- Procédure pénale ·
- Abus ·
- Liquidation des biens ·
- Personnel ·
- Base légale ·
- Attaque ·
- Abrogation
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Référendaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Responsabilité limitée ·
- Ad hoc ·
- Ordonnance
- Associations ·
- Opposition ·
- Partie civile ·
- Abus de confiance ·
- Cour de cassation ·
- Qualité pour agir ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Recel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.