Infirmation partielle 5 juin 2019
Cassation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 juin 2019, n° 18/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00914 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 2016, N° 15/00148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Juin 2019
CG / NC
N° RG 18/00914
N° Portalis DBVO-V- B7C-CTHC
Y X
C/
SA A B DE FRANCE
GROSSES le
à
ARRÊT n° 191-19
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : […]
[…]
représenté par Me Betty FAGOT, Association BRUNEAU & FAGOT, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Mes Emmanuelle GERARD-DEPREZ et Bertrand CHAVERON, avocats inscrits au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l’arrêt rendu le 12 avril 2018 cassant et annulant un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux (RG 16/01858) en date du 02 novembre
2016 sur l’appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 mars 2016 (RG 15/00148)
D’une part,
ET :
SA A B DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège RCS PARIS 542 029 848
[…]
[…]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Carolina CUTURI-ORTEGA, SCP JOLY – CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 mars 2019 devant la cour composée de :
Présidente : F G, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffier : D E, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié en date du 16 juin 2004, Y X a acquis un immeuble sis à […] moyennant le prix de 289 653 €.
Pour le financement de cet achat, il a souscrit auprès de la banque ENTENIAL, aux droits de laquelle vient désormais le A B DE FRANCE, (le CFF) deux prêts :
— un prêt relais d’un montant de 164 000 € d’une durée totale de deux ans dans l’attente de la vente de son précédent domicile situé 31, […] à Mérignac ;
— un prêt d’un montant de 185 868 € in fine pour une durée de 15 ans au taux fixe de 3,30 % la première année puis variable à partir de la deuxième échéance, à un taux adossé au TIBEUR.
Au titre des garanties, ont été prévues l’inscription d’un privilège du prêteur de deniers à hauteur de 107 000 € et une mise en gage sur un contrat d’assurances vie MODUL’EPARGNE émis par AGF VIE N° 0060289806 souscrit le 1er novembre 2001 d’une valeur de 96 748 €, substituée par une garantie hypothécaire de 40 000 € selon avenant du 7 septembre 2009.
Y X a été assuré via une assurance groupe souscrite par le prêteur couvrant le risque décès, perte totale irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
Y X a été victime d’un accident de la circulation le 31 janvier 2008, a cessé son activité artisanale de photogravure et a sollicité la couverture incapacité totale de travail de la C ASSURANCES.
Arguant de difficultés financières, Y X a obtenu par ordonnance de référé du tribunal d’instance de Bordeaux du 4 novembre 2011, la suspension de ses obligations à l’égard du CFF pendant une durée de deux ans sous la condition de mise en vente d’un immeuble situé à Hendaye.
Parallèlement il avait assigné le CFF et la compagnie d’assurance AGF VIE pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 250 000 € pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde, demandes dont il a été débouté par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 octobre 2012, devenu définitif après ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2014 ayant prononcé la caducité de l’appel.
Motif pris du non respect de la condition posée pour l’octroi des délais de grâce, le CFF a mis en demeure le 10 novembre 2012 Y X d’exécuter ses obligations, en vain.
Selon ordonnance du 6 septembre 2013, signifiée le 31 janvier 2014, le tribunal d’instance de Bordeaux a mis fin au délai de grâce accordé.
La déchéance du terme a été prononcée le 5 novembre 2014 et le 21 mai 2015 a été délivré un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble.
Le 7 août 2015 le A B de France a assigné M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux pour l’audience d’orientation aux fins de demander à titre principal la fixation de sa créance à la somme en principal, intérêts et accessoires de 160.201,11 € au 15 février 2015 et la fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 145.000 €.
Par jugement du 10 mars 2016, le juge de l’exécution a :
— Dit la créance du A B de France non atteinte par la prescription,
— Constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— Débouté M. X de sa demande de déduction de versements complémentaires,
— Dit irrecevables les demandes de M. X au titre d’un manquement du A B à son obligation d’information et de conseil en matière d’assurance,
— Constaté que le montant retenu pour la créance du A B de France en principal, intérêts, frais et autres accessoires est de 160.201,11 € arrêté du 31 juillet 2015,
— Ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
— Fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 26 mai 2016 à 15 heures sur la mise à prix de 145.000 €,
— Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s’il lui convient dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,
— Désigné la SCP H-I-JLamy, Huissier de Justice à Bordeaux aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures au moins,
— Dit que M. X ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-2 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
— Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 21 mars 2016, M. X a formé appel de la décision que la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé par arrêt du 2 novembre 2016, sauf sur la date de fixation de l’audience de vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi.
Sur pourvoi de Y X, la Cour de cassation a, par arrêt du 12 avril 2018, cassé et annulé l’arrêt susvisé en toutes ses dispositions au motif qu’il ne résultait pas de l’arrêt que la cour avait pris en considération les dernières conclusions signifiées par Y X le 19 septembre 2016, et remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel d’Agen.
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Dans l’intervalle, la créance du CFF a été intégralement réglée par suite d’une saisie- attribution pratiquée le 20 janvier 2017 du prix de vente de l’immeuble appartenant à Y X sis à Hendaye, à laquelle celui-ci ne s’est pas opposé pour le montant de 180 844,40 €, la vente forcée de l’immeuble sis à Mérignac n’a donc pas été requise et par jugement du 16 février 2017 la caducité du commandement de payer a été prononcée.
**********************
Par déclaration du 4 septembre 2018 Y X a saisi la présente Cour, visant l’intégralité du dispositif du jugement entrepris pour demander par dernières conclusions du 26 février 2019 de réformer le jugement :
Sur la prescription,
A titre principal et vu le jugement en date du 16 février 2017 rendu par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux constatant la caducité du commandement de saisie
immobilière en date du 21 mai 2015, publié le 19 juin 2015, Volume 2015 S numéro 19 au service de la publicité foncière de Bordeaux 2 et ayant ordonné sa mainlevée :
— dire que la prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2, est acquise et ce depuis le 31 janvier 2016 et en conséquence, débouter le A B de l’ensemble de ses demandes.
— à titre subsidiaire, dire que l’action du A B est prescrite en application de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, la période de suspension n’ayant couru que du 4 novembre 2011 au 5 décembre 2011.
— à titre subsidiaire et constatant l’aveu judiciaire du A B portant sur l’existence d’un délai de grâce dont la conséquence juridique est la suspension de la prescription, dire n’y avoir lieu à évoquer la nouvelle argumentation de la demanderesse (sic) portant sur la notion d’interruption ;
— à titre infiniment subsidiaire et sur l’interruption invoquée par le A B :
* dire que les termes de l’assignation en date du 27 juillet 2011 ne constituent pas une reconnaissance de dette interruptive de la prescription.
* dire que l’assignation en référé délivrée le 27 juillet 2011 à la requête de Y X ne constitue pas un acte interruptif de la prescription car n’ayant pas été délivrée à la requête du A B.
* dire que l’assignation du 24 juin 2013 délivrée à la requête du A B ne constitue pas une demande en justice interruptive de la prescription au sens de l’article 2240 du Code civil car n’ayant pas pour but de consacrer la créance du A B ce dernier bénéficiant d’un titre exécutoire notarié.
* en conséquence et en tout état de cause, dire que l’action du A B est prescrite.
— à titre subsidiaire et sur le fond, sur l’absence de créance certaine, liquide et exigible :
* dire que le moyen de droit retenu par le Juge de l’exécution qui a jugé que la
déchéance du terme a été régulièrement pratiquée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2014 n’est pas applicable en l’espèce pour avoir été invoqué par le Juge de l’exécution en violation du principe du contradictoire de l’article 16 du Code de procédure civile.
* à titre principal et constatant le défaut de communication du courrier de déchéance du terme mentionné comme étant du 5 novembre 2014 par le A B, dire que la créance revendiquée par le A B n’est pas exigible et en conséquence débouter le A B de l’ensemble de ses demandes.
* à titre subsidiaire, dire que la créance revendiquée par le A B n’est pas certaine et en conséquence débouter le A B de l’ensemble de ses demandes.
— à titre infiniment subsidiaire et sur le fond, dire que le A B a manqué à son obligation d’information en matière d’assurance de l’emprunteur, et que cette faute le prive de la faculté d’invoquer une créance au titre des prestations que C ASSURANCES aurait dû payer et en conséquence, débouter le A B de l’ensemble de ses demandes.
— condamner le A B à lui verser une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le A B aux entiers dépens.
Y X expose l’argumentation suivante :
1/ sur la prescription de l’action du CFF :
1-1 compte tenu de la caducité du commandement de saisie immobilière :
* le 16 février 2017 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité du commandement de saisie immobilière, de sorte qu’il n’a donc eu aucun effet interruptif de prescription
* le paiement dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2017 ne peut valoir acquiescement à la dette dès lors qu’il a été effectué sous la contrainte, et il est en tout état de cause survenu plus de deux ans après le 31 janvier 2014 de sorte qu’il ne peut permettre de revenir sur une prescription acquise
* il ne s’est pas opposé au virement uniquement pour stopper la saisie immobilière de son habitation
1-2 sur la prescription acquise nonobstant la suspension invoquée par le CFF :
* l’article 2230 du Code civil dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru et en l’espèce le délai a commencé à courir à compter du mois de septembre 2010.
* Le A B reconnaissant que le premier acte interruptif d’instance est le commandement de payer valant saisie du 21 mai 2015, il s’est écoulé une période de 16 mois entre le 31 janvier 2014 et le 21 mai 2015, soit une période cumulée de 31 mois
* a minima, le délai de prescription a recommencé à courir à compter du 6 septembre 2013, date de l’ordonnance de référé du Tribunal d’instance de BORDEAUX, et non à compter du 31 janvier 2014, date de sa signification, soit une période totale de 35 mois déduction faite de la suspension.
* le délai de grâce qui lui a été octroyé par la décision du 4 novembre 2011 comportait des conditions qui n’ont pas été remplies de sorte que dès le 5 décembre 2011, la suspension de ses obligations était caduque et le A B n’étant plus dans l’impossibilité d’agir, la prescription a donc recommencé à courir à compter de cette date : c’est donc un total de 56 mois qui s’est écoulé entre la première échéance impayée et le commandement de payer valant saisie en date du 21 mai 2015, soit plus de quatre ans et demi.
* le A B a reconnu le fait de l’existence d’un délai de grâce dont la conséquence juridique est l’existence d’une suspension de la prescription au sens de l’article 2234 du Code civil et il ne peut revenir sur cet aveu judiciaire.
1-3- sur l’absence d’interruption empêchant le jeu de la prescription :
* il est de jurisprudence constante que la prescription n’est interrompue par la reconnaissance de dette du débiteur que pour la somme reconnue ce qu’il n’a pas fait
* l’assignation du 27 juillet 2011 ne constitue pas un acte interruptif de la prescription et le Juge de l’exécution n’a pas répondu à cette argumentation.
* une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription et la prescription n’est pas interrompue par
l’assignation signifiée par la partie qui se prévaut de la prescription à celui contre lequel elle prétend prescrire
* l’assignation en référé délivrée le 27 juillet 2011 à la requête de Y X ne constitue pas un acte interruptif de la prescription, ni celle délivrée le 24 juin 2013 à la requête du A B comme ne comportant pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil car n’ayant pas pour objet de consacrer la créance du A B ce dernier bénéficiant d’un titre exécutoire notarié.
2/ sur la créance du CFF
2-1 – sur l’absence de justification de l’exigibilité de la créance :
* le Juge de l’exécution n’a pas tiré toutes les conséquences de l’absence de communication par le créancier poursuivant de la lettre par laquelle il a prononcé la déchéance du terme du 5 novembre 2015, soit l’absence d’exigibilité de la créance.
* la lettre du 8 septembre 2014 de mise en demeure n’a pas chiffré le montant des sommes qui seraient exigibles.
* la déchéance du terme n’est pas intervenue puisqu’il ressort de l’examen du décompte fourni par le A B que celui-ci a continué à comptabiliser des pénalités de retard qui aux termes de ses conditions générales ne sont plus dues en cas d’exigibilité anticipée.
* par lettre recommandée en date du 5 juillet 2016, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le A B a informé Y X d’un incident de paiement et a indiqué qu’était due la somme de 64 577,18 euros, preuve de l’absence d’exigibilité anticipée.
* en conséquence, le commandement de payer valant saisie en date du 21 mai 2015 ne peut être que déclaré comme nul et le A B débouté de l’ensemble de ses demandes.
2-2 – sur l’absence de créance certaine et liquide :
* l’intégralité des versements effectués par C ASSURANCES n’a pas été comptabilisée par le A B.
* en première instance, le A B a reconnu qu’il « ne saurait connaître l’éventuel montant des potentiels versements effectués par le C pour l’avenir ».
Le A B a donc confirmé que sa créance n’était pas certaine, liquide et
exigible.
2-3 – sur l’indemnité d’exigibilité de 7 % :
* l’expédition de l’acte notarié du 16 juin 2004 qui lui a été remis, enregistré à la Conservation des hypothèques ne comprend pas en annexe de conditions générales du prêt et ce contrairement à ce que soutient le A B : l’indemnité d’exigibilité de 7 % n’est pas due.
* le Juge de l’exécution n’a pas répondu à cette argumentation.
2-4 – sur les pénalités de retard :
* elles ne figurent pas à l’acte authentique du 16 juin 2004 qui lui a été remis et ne sont donc pas dues.
2-5 – sur les cotisations d’assurance mentionnées sur le décompte du A B au titre de l’assurance décès d’un montant de 47,12 € par mois :
* à compter du mois novembre 2010, Y X a été en arrêt de travail et C ASSURANCES est intervenue au titre de l’assurance : ces cotisations ne sont pas dues
* le Juge de l’exécution n’a pas répondu à cette argumentation.
3/ Sur le manquement à son obligation d’information en matière d’assurances par le A B :
3-1 le Juge de l’exécution était compétent pour statuer
* cette question est prévue par application de l’article L. 213-6 alinéa 3 du Code de l’organisation judiciaire
* les deux crédits ont fait l’objet d’un contrat d’assurances Invalidité – Décès souscrits auprès de C ASSURANCES et malgré de multiples demandes, il n’a pu obtenir copie des bulletins d’adhésion et/ou des contrats qui auraient dû être régularisés avec C ASSURANCES.
* la notice prévue de manière obligatoire par l’article L. 312-9 du Code de la consommation (L. n° 79-596 du 13 juillet 1979) n’a pas été annexée aux contrats de prêt en date du 16 juin 2004.
* le client doit être éclairé sur l’inadéquation de la garantie au risque.
* le manquement à cette obligation de conseil est prouvé par le fait que le A relais aurait été couvert à 100 % alors que par définition il devait être remboursé très rapidement et qu’au contraire le A principal d’un montant de 185 868 € remboursable sur une durée de 15 ans n’aurait fait l’objet d’une couverture d’assurances qu’à hauteur de 49 %.
* en conséquence, le A B a manqué à son obligation d’information et commis une faute qui a pour conséquence une prise en charge insuffisante des mensualités du A par la compagnie d’assurance qui a conduit aux poursuites aux fins de saisie immobilière, faute de nature à priver le A B de toute créance.
3-2 son action n’est pas prescrite
* le délai de prescription de l’article 2224 du code civil ne peut s’appliquer puisque postérieurement à la déclaration de sinistre qu’il a effectuée en juin 2010 il n’a eu aucun contact avec C ASSURANCES, si ce n’est pour lui transmettre régulièrement les prolongations de son arrêt de travail initial, et n’a pas eu connaissance des versements qu’elle adressait au CFF ;
3-3 sur l’absence de prise de connaissance de la notice d’information :
* les actes détenus par lui et le CFF sont discordants et le sien ne comprend aucune notice concernant l’assurance contrairement à ce que soutient le CFF
* la copie de la notice d’information figurant dans le document versé aux débats par le CFF ne figure pas dans l’acte authentique qui lui a été remis
* le CFF opère volontairement une confusion entre les conditions générales du contrat d’assurances
et la notice prévue par l’article L. 312-9 du Code de la consommation.
Le A B de France demande à la Cour, par conclusions du 21 décembre 2018 de :
Confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
— dit la créance du A B DE FRANCE non atteinte par la prescription,
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies,
— débouté Y X de sa demande de déduction de versements complémentaires,
— dit irrecevables les demandes de Y X au titre d’un manquement du A B à son obligation d’information en matière d’assurance ainsi qu’à son obligation de conseil en la matière,
— constaté que le montant retenu pour la créance du A B DE FRANCE en principal, intérêts, frais et autres accessoires est de 160.201,11 € arrêtée du 31 juillet 2015,
Au surplus et statuant à nouveau
— dire qu’en raison du paiement intervenu postérieurement au jugement frappé d’appel, la procédure de saisie immobilière n’a plus à être poursuivie et par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de fixer une audience de vente forcée
— débouter Y X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— le condamner à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— le condamner aux frais et dépens d’instance et d’appel qui seront compris en frais privilégiés de vente ;
Le A B de France expose l’argumentation suivante :
1- sur la portée et les conséquences du paiement intervenu le 25 janvier 2017
* Y X a effectué un paiement sans réserve en janvier 2017 en acquiesçant purement et simplement à la saisie attribution pratiquée alors qu’il aurait pu la contester ou demander la consignation des sommes.
* il ne peut remettre en question ce paiement, alors même qu’à l’époque de celui-ci aucune prescription n’était acquise
* la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière intervenue postérieurement au paiement effectué par Y X ne peut pas avoir un effet rétroactif sur la validité de son paiement.
* le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
* en raison du paiement intervenu, la procédure de saisie immobilière n’avait plus lieu d’être et devenait sans objet.
2- sur la prescription
* la suspension de la prescription ayant suivi une interruption de celle-ci, une nouvelle prescription a commencé à courir lors de l’ordonnance du 6 septembre 2013 pour un nouveau délai de 2 ans
* en raison du délai de grâce accordé le 4 novembre 2011 par le Tribunal d’instance, le A B DE FRANCE était dans l’impossibilité de prendre une mesure conservatoire ou de pratiquer un acte d’exécution forcée jusqu’au 31 janvier 2014
* sur l’aveu judiciaire invoqué en cause d’appel par Y X d’une reconnaissance par le CFF de l’existence d’une suspension de la procédure, l’aveu judiciaire ne peut porter sur un point de pur droit d’une part, et d’autre part, le CFF n’a jamais reconnu que la prescription ne serait pas interrompue.
3 – sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance
3/1 sur la déchéance du terme
* Y X a été régulièrement mis en demeure de régler sous un mois l’arriéré de 38.408,73 Euros par lettre recommandée du 8 septembre 2014 avec accusé de réception du 11 septembre 2014, ce sous peine d’exigibilité de la totalité de la créance (capital non encore amorti, solde débiteur, intérêts et tous accessoires)
* contrairement aux affirmations de Y X, aucune disposition légale ni contractuelle n’imposent à l’établissement prêteur d’adresser un dernier courrier notifiant la date de déchéance du terme après la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
3/2 sur le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée
* elle a été calculée au taux de 7 % en application des dispositions de l’article R 312-3 du code de la consommation auquel renvoi l’article 15 des conditions générales du prêt qui stipule que :
3/3 sur les versements de C ASSURANCES
* Y X ne prouve pas que des versements de la C auraient été omis se contentant d’allégations péremptoires,
* aucun versement n’est intervenu après février 2014
* Y X n’étant pas consolidé, le CFF ne saurait connaître l’éventuel montant des potentiels versements effectués par la C pour l’avenir
3/4 sur le calcul des pénalités de retard
* les modalités de calcul sont précisées en page 9 au paragraphe 18 de l’acte authentique du 16 juin 2004 que Y X a visé.
4 – sur le manquement à l’obligation d’information en matière d’assurance
* le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur cette question
* l’action est prescrite par application de l’article 2224 du Code civil qui dispose que les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les
faits permettant de l’exercer : C prend en charge le sinistre que Y X a déclaré depuis juin 2010 et celui-ci n’a présenté cette demande que par conclusions signifiées le 5 novembre 2015.
5 – sur l’autorité de la chose jugée
* dans le cadre de la procédure engagée par Y X le 2 Mars 2010 devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux Y X a soutenu que la responsabilité du A B DE FRANCE pourrait être engagée pour manquement à ses obligations d’information et de conseil et par jugement du 3 octobre 2012 il a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance du 2 juillet 2014, la Cour d’appel de Bordeaux a constaté la caducité de l’appel formé le 13 février 2014 par Y X, il est donc irrecevable en sa demande.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Depuis le jugement dont appel, la créance du A B a été réglée par la mise en oeuvre d’une saisie-attribution d’une somme devant revenir à Y X sur le produit de la vente d’un de ses immeubles sis à Hendaye.
Y X soutient que le paiement dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2017 ne peut valoir acquiescement à la dette dès lors qu’il a été effectué sous la contrainte, et il est selon lui en tout état de cause survenu plus de deux ans après le 31 janvier 2014 de sorte qu’il ne peut permettre de revenir sur une prescription acquise. Il ne s’est pas opposé au virement uniquement pour stopper la saisie immobilière de son habitation de Mérignac.
Les obligations s’éteignent notamment par le paiement.
Le paiement emporte reconnaissance de la dette.
L’article 2249 du code civil dispose que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Il n’est pas nécessaire que le paiement traduise une renonciation du débiteur à se prévaloir de la prescription. La jurisprudence considère que la prescription ne peut ouvrir aux auteurs de versements volontaires une action en répétition des sommes spontanément versées, peu important même qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
En l’espèce il résulte des pièces du dossier que par courrier du 7 novembre 2016, le conseil de Y X a indiqué que son client «'avait signé le 18 octobre précédent un acte sous-seing privé pour la vente de son appartement d’Hendaye pour un prix de 370 000 € net vendeur qui va permettre de régler la créance revendiquée par le A B'» et il proposait d’établir «'un ordre irrévocable de paiement au bénéfice du A B adressé à son notaire et confirmé par ce dernier'».
Il résulte de cette correspondance que l’appartement d’Hendaye a été vendu volontairement par Y X pour désintéresser la banque, et qu’il a pris l’engagement écrit et irrévocable de l’affectation des fonds. Il ne peut ensuite venir dénier cet engagement au seul motif que le A B a procédé à une saisie- attribution pour appréhender les fonds.
La saisie-attribution entre les mains du notaire, à laquelle il a aussi expressément acquiescé par mention manuscrite le 24 janvier 2017, n’a été destinée pour l’établissement financier qu’à s’assurer
que son débiteur ne dissiperait pas les fonds, ou qu’un autre créancier vienne les appréhender.
Par suite de ce paiement de l’intégralité de sa créance, la procédure de vente forcée de l’immeuble de Mérignac est devenue sans objet pour le A B et il ne pouvait que renoncer à la requérir à l’audience du tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 février 2017. La caducité du commandement aux fins de saisie-immobilier a été prononcée.
Y X ne peut en tirer argument, sauf par totale mauvaise foi, ou encore manoeuvre grossière, pour faire valoir que par suite de cette caducité, le commandement a perdu rétroactivement son effet interruptif de prescription.
En tout état de cause comme rappelé plus haut, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au motif que le délai de prescription était expiré.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelant, le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 mars 2016 ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé une audience pour la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi et les modalités préalables à cette vente.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Y X sera condamné à payer au A B DE FRANCE la somme de 4 000 €.
Succombant en son appel il sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 mars 2016 sauf en ce qu’il a fixé une audience pour la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi et les modalités préalables à cette vente ce qui est devenu sans objet,
Y AJOUTANT
Condamne Y X à payer au A B DE FRANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente de chambre, et par D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
D E F G
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