Cassation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-86.381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267268 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00980 |
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Texte intégral
N° P 24-86.381 F-D
N° 00980
ECF
9 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2025
M. [T] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [L] et les sociétés [2] et [1] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [T] [M], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [M] a été blessé alors qu’il intervenait pour son employeur, la société [2], sur un chantier de construction initié par la société [1], dirigée par M. [C] [L].
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [L] et les deux sociétés coupables de blessures involontaires à l’occasion d’un accident du travail et prononcé sur les intérêts civils au bénéfice, notamment, de M. [M].
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a requalifié les faits dont la société [1] et M. [L] ont été reconnus coupables de blessures involontaires avec incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, dans le cadre du travail, a débouté M. [M] de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles sont formulées devant la juridiction pénale, alors :
« 1°/ que lorsque l’accident du travail est dû à l’action conjuguée de l’employeur et à la faute d’un tiers étranger à l’entreprise, la victime peut agir, sur le fondement du droit commun, en réparation de l’intégralité de son préjudice contre ce dernier ; qu’en retenant néanmoins, pour débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires formulées contre M. [L] et la société [1], qu’une action indemnitaire contre ces derniers était du ressort exclusif de la juridiction de sécurité sociale dès lors que ces derniers ont été reconnus coupables de blessures involontaires commises dans le cadre du travail, motif impropre à exclure le droit pour M. [M], salarié de la société [2], d’obtenir de ces tiers la réparation de l’intégralité de son dommage conformément au droit commun, la cour d’appel a violé les articles L.451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ subsidiairement, d’une part, qu’il n’y a travail en commun, interdisant au salarié victime d’un accident du travail de demander la réparation de son dommage au responsable de l’accident autre que son employeur ou un préposé de celui-ci, que lorsqu’il est constaté que les préposés de plusieurs entreprises travaillant simultanément dans un intérêt commun, sont placés sous une direction unique ; que la direction unique, élément constitutif du travail en commun, implique une concertation préalable des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d’accomplir sous une seule direction et de manière simultanée une tâche déterminée ; que, pour dire M. [L] et la société [1] coupables de blessures involontaires commises « dans le cadre du travail », et, en conséquence exclure que M. [M] puisse formuler une demande de réparation à leur encontre devant la juridiction répressive, la cour d’appel a retenu qu'« en l’espèce, le chantier était mis en uvre et dirigé par la SARL [1], dont [C] [L] est le dirigeant, de sorte que cette société était, le temps de la livraison de la charpente, l’employeur de [T] [M], dont elle devait assurer la sécurité, notamment en respectant les obligations particulières résultant de la réglementation en vigueur », que « cette situation d’employeur ressort d’ailleurs de la présence sur les lieux d’un représentant de la société [1], en la personne d’une commerciale et du charpentier, intervenant pour cette même société » et qu'« au moment de la livraison de la charpente, [T] [M] a agi selon les directives de déchargements qui lui étaient données par les représentants de cette société, tels que « mettre les petits bois à l’intérieur de la maison » et se trouvait donc dans un lien de subordination par rapport à la SARL [1] » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une direction unique, caractéristique d’un travail en commun, résultant d’une concertation préalable des représentants de la société [2], employeur de M. [M], et de la société [1], sur la façon d’accomplir sous une seule direction et de manière simultanée une tâche déterminée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ toujours subsidiairement, d’autre part, qu’il n’y a travail en commun, interdisant au salarié victime d’un accident du travail de demander réparation de son dommage au responsable de l’accident autre que son employeur ou un préposé de celui-ci, que lorsqu’il est constaté que les préposés de plusieurs entreprises travaillant simultanément dans un intérêt commun, sont placés sous une direction unique ; qu’en excluant que M. [M], salarié de la société [2], puisse demander à la société [1] et à son dirigeant, M. [L], la réparation de l’intégralité de ses préjudices conformément au droit commun, après avoir pourtant retenu, d’une part, qu’il résultait du procès-verbal de l’inspection du travail que la société [2] avait donné à son salarié « pour consigne et obligation de toujours livrer la charpente à l’intérieur de la maison pour éviter les vols et de ne pas revenir avec à l’entreprise » et, à l’inverse, qu’elle était fautive de n’avoir donné à son salarié aucune instruction précise quant à la livraison, et, d’autre part, que la société [2] n’avait « organisé aucune réunion avec le maître d'uvre », la société [1], et « n’a même pas contacté celui-ci, comme elle en a pourtant l’obligation, pour connaître la nature de la difficulté qui lui était signalée », circonstances exclusives d’une concertation préalable des représentants des sociétés [2] et [1] sur la façon d’accomplir, sous la direction unique de cette dernière, la tâche confiée à M. [M], la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ en toute hypothèse, que l’action en réparation ouverte à la victime d’un accident du travail contre son employeur par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale ; qu’il incombe au juge répressif, saisi d’une demande de réparation formée par la victime d’un accident du travail contre son employeur, de se déclarer incompétent ; qu’en déboutant M. [M] de ses demandes indemnitaires, au motif qu’elles étaient du ressort exclusif de la juridiction de sécurité sociale, lorsqu’il lui incombait seulement de se déclarer incompétente pour connaître de ces demandes, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que, sauf lorsqu’il est constaté que le tiers et l’employeur travaillaient simultanément dans un intérêt commun et étaient placés sous une direction unique, la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre son employeur ou ses préposés et ce tiers, est en droit d’obtenir de ce dernier, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n’est pas indemnisé par les prestations du code de la sécurité sociale.
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires, l’arrêt attaqué énonce que l’indemnisation de la partie civile victime de blessures involontaires commises dans le cadre du travail est du ressort exclusif de la juridiction sociale.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’accident était survenu à l’occasion d’un travail en commun sous une direction unique, alors que M. [M] soutenait que dès lors que la responsabilité de l’accident était partagée entre son employeur et les deux autres prévenus, il pouvait être indemnisé sur le fondement du droit commun, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée au rejet des demandes indemnitaires de M. [M]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Amiens, en date du 20 mars 2024, mais en ses seules dispositions ayant débouté M. [M] de ses demandes indemnitaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
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