Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-17.617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 11 avril 2022, N° 06/02021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10420 |
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Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° D 22-17.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024
M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.617 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2022 par le tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Vivre ensemble, anciennement dénommée association d’aide aux handicapés de Saint Pierre et Miquelon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SARL Cabinet Briard, avocat de l’association Vivre ensemble, après débats en l’audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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