Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 décembre 2024, 23-13.874, Inédit
TGI Orléans 26 janvier 2023
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CASS
Cassation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Accord tacite en raison du défaut de réponse de la caisse

    La cour a estimé que le tribunal n'a pas suffisamment vérifié si la demande d'entente préalable portait sur un acte non inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels, ce qui a conduit à une décision sans base légale.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret conteste le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans qui lui impose de prendre en charge des séances d’ergothérapie. Elle invoque un moyen unique, arguant que le défaut de réponse dans les quinze jours ne vaut pas accord tacite pour des actes non inscrits à la nomenclature, sans que la demande ait été examinée pour une éventuelle assimilation. La Cour de cassation casse partiellement le jugement, notant que le tribunal n’a pas vérifié si la demande d’entente préalable mentionnait clairement l’assimilation à un acte de la nomenclature, privant ainsi sa décision de base légale. L’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Blois.

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Commentaire1

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1Des conditions strictes pour les actes non référencés
lemag-juridique.com · 20 janvier 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 23-13.874
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.874
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 janvier 2023
Textes appliqués :
Article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018,.

Articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, modifié.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050784322
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C201161
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Sur les parties

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