Infirmation partielle 7 juillet 2022
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Cassation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 22-22.294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316353 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100520 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° N 22-22.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-22.294 contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant à M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2022), un jugement du 1er avril 2016 a prononcé le divorce de M. [B] et de Mme [N], mariés sous le régime de la séparation de biens.
2. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. M. [B] fait grief à l’arrêt de fixer la date de jouissance divise au 7 juillet 2022, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; que M. [B] demandait que la date de jouissance divise, fixée par le premier juge au 23 juillet 2020, soit fixée, conformément à la loi, à la date la plus proche possible du partage ; que Mme [N] ne formait aucune demande sur ce point ; qu’en fixant la date de jouissance divise au 7 juillet 2022, qui ne correspondait à aucune demande des parties, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme [N] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est contraire aux écritures d’appel de M. [B] et que celui-ci est dépourvu d’intérêt à agir.
6. Cependant, en demandant à la cour d’appel de dire et juger que la date de jouissance divise sera la date à venir la plus proche du partage, M. [B] ne lui demandait pas de fixer cette date au jour où elle statuerait.
7. M. [B] a donc un intérêt à agir et le moyen, qui n’est pas contraire à ses écritures d’appel, est dès lors recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour fixer la date de jouissance divise au 7 juillet 2022, l’arrêt constate que le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux n’est toujours pas effectué et qu’aucun argument n’est invoqué pour une fixation de la jouissance divise à une date plus ancienne éventuellement plus favorable à la réalisation de l’égalité.
10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, M. [B] demandait à la cour d’appel de dire et juger que la date de jouissance divise sera la date à venir la plus proche du partage, et que, dans les siennes, Mme [N] ne formulait aucune demande sur ce point, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif fixant la date de jouissance divise au 7 juillet 2022 n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
12. Tel que suggéré par M. [B] et après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. La demande de M. [B] ne tend qu’au rappel de la règle de droit énoncée à l’article 829, alinéa 2 du code civil, selon laquelle la date de jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage est la plus proche possible du partage.
15. Le jugement du 23 juillet 2020 sera donc infirmé en ce qu’il a fixé la date de jouissance divise au 23 juillet 2020, et les parties seront renvoyées aux dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la date de jouissance divise au 7 juillet 2022, l’arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce qu’il fixe la date de jouissance divise au 23 juillet 2020 ;
Renvoie les parties aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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