Rejet 10 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 juin 2010, n° 09P02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 09P02171 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2009, N° 0616023 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE GEOX FRANCE |
|---|
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 09PA02171
SOCIETE GEOX FRANCE
__________
Mme Vettraino
Président
__________
M. Treyssac
Rapporteur
__________
M. Jarrige
Rapporteur public
__________
Audience du 20 mai 2010
Lecture du 10 juin 2010
__________
cb
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(3e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour la SOCIETE GEOX FRANCE, dont le siège est XXX à XXX, par la SCP Saidji et Moreau ; la SOCIETE GEOX FRANCE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0616023 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2006, par lequel le maire de Paris a rejeté sa demande d’autorisation d’apposer une enseigne lumineuse sur la façade de l’immeuble situé XXX à XXX, d’autre part, à ce qu’il soit fait injonction au maire de Paris, agissant au nom de l’Etat, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’autorisation déposée dans le délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler ledit arrêté ;
La SOCIETE GEOX FRANCE soutient, en premier lieu, que c’est à tort que le juge de première instance a considéré que la décision attaquée est suffisamment motivée ; en deuxième lieu, que la ville de Paris ne pouvait édicter une décision de refus d’installation d’enseigne pour dénaturation de la qualité architecturale de l’immeuble, dans la mesure où l’architecte des bâtiments de France a émis un avis implicite favorable, par décision du 22 août 2006 ; en troisième lieu, que l’arrêté du maire de Paris du 25 août 2006 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 du décret du 24 février 1982 codifié à l’article L. 581-62 du code de l’environnement par le décret n° 2007-1467 du 16 octobre 2007 ; qu’en tout état de cause la position de l’enseigne litigieuse sur un immeuble dont le rez-de-chaussée comporte une boutique aux vitrines donnant sur la place de l’Opéra ne dénature aucunement l’immeuble sur lequel elle est implantée ni l’environnement immédiat, compte tenu, de surcroît, de la présence de nombreuses enseignes apposées sur l’ensemble des immeubles de la place de l’Opéra ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté par la ville de Paris, qui précise qu’en application des dispositions de l’article L. 581-21 du code de l’environnement, la ville de Paris n’a pas qualité pour représenter l’Etat devant la juridiction administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE GEOX FRANCE, par les moyens que le jugement entrepris est suffisamment motivé ; que le maire de Paris n’est pas tenu d’accorder l’autorisation litigieuse après l’avis conforme favorable de l’architecte des bâtiments de France ; qu’enfin, au regard de l’atteinte portée à la protection de cadre de vie mentionné à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, le maire de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2010 :
— le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
— les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
— et les observations de Me Ioos, pour la SOCIETE GEOX FRANCE ;
Considérant que la SOCIETE GEOX FRANCE exploite son activité commerciale XXX dans le 9e arrondissement de Paris ; qu’elle a sollicité le 9 mai 2006 une autorisation d’installation de deux enseignes parallèles sur le garde corps du balcon ; que cette demande a fait l’objet d’un refus d’autorisation, par arrêté en date du 25 août 2006, en application des dispositions de l’article L. 581-2 du code de l’environnement, au motif que les enseignes lumineuses en cause, de 4,54m de long et 0,67m de large chacune, portent atteinte au cadre de vie, dès lors que l’installation sur un balcon ouvragé d’un immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques dénature la qualité architecturale de l’immeuble ; que la lettre de notification du 31 août 2006 précisait que l’installation devait être déposée dans le délai d’un mois sous peine de poursuites et que seul un dispositif au rez-de-chaussée sur les piles du portail de l’entrée de l’immeuble pourrait être éventuellement accepté, enfin, invitait la société à présenter un nouveau projet ; que la SOCIETE GEOX FRANCE a introduit, le 30 octobre 2006, un recours en annulation contre l’arrêté précité du 25 août 2006 devant le Tribunal administratif de Paris, qui a débouté la requérante par jugement du 26 février 2009 attaqué devant la cour de céans ;
Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à sa mise hors de cause :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement que les autorisations d’installation d’enseignes sont délivrées au nom de l’Etat ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant à sa mise hors de cause ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant que la décision du 25 août 2006 énonce, avec une précision suffisante, les éléments de fait et de droit qui ont conduit le maire de Paris à rejeter la demande d’autorisation présentée par la SOCIETE GEOX FRANCE en visant notamment l’article L. 581-2 du code de l’environnement et en faisant état de l’atteinte portée par les enseignes au cadre de vie et à la qualité architecturale de l’immeuble, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu’ainsi, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du décret n° 82-211 du 24 février 1982, alors applicable, que l’autorisation est accordée par le maire après avis conforme de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’elle concerne l’installation d’une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l’article 4 de la loi du 29 décembre 1979, codifié à l’article L. 581-4 du code de l’environnement, ainsi que dans un secteur sauvegardé ; qu’aux termes de L. 581-4 du code de 1'environnement, la publicité est interdite notamment sur les immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
Considérant qu’il est constant que l’immeuble situé XXX est inscrit à l’inventaire supplémentaire ; que, dès lors, une autorisation d’installer une enseigne requérait un avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ; que, si le maire a compétence liée pour refuser l’autorisation en cas d’avis défavorable de cet architecte, il conserve en revanche sa liberté d’appréciation lorsque l’avis est favorable, et peut refuser l’autorisation pour des motifs tirés de la protection du cadre de vie mentionnée à l’article L. 581-2 du code de l’environnement ;
Considérant qu’en l’espèce, l’architecte des bâtiments de France n’a pas répondu à la demande d’autorisation qui lui avait été adressée pour avis par la ville de Paris ; qu’en application de l’article 8 du décret du 24 février 1982 il est réputé avoir donné un avis favorable ; que toutefois, comme il a été dit, le maire n’était pas tenu de suivre cet avis ;
Considérant qu’en instituant un régime d’autorisation propre aux enseignes, le législateur a entendu tenir compte de la nature particulière des atteintes au cadre de vie susceptibles de résulter de tels dispositifs ; qu’il en résulte que si l’autorisation doit être refusée lorsque le dispositif ne respecte pas l’une des interdictions ou prescriptions édictées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, le maire peut également fonder une décision de refus, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur d’autres motifs tirés de la protection du cadre de vie mentionnée à l’article L. 581-2 du code de l’environnement ; qu’ainsi, alors même que le dispositif envisagé serait conforme aux règles posées par l’article 2 du décret du 24 février 1982 alors applicable, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le maire refuse cette autorisation pour des motifs tirés de la protection du cadre de vie ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Paris aurait commis une erreur d’appréciation en se fondant sur le fait que les deux enseignes lumineuses de 4,54m de long sur 0,67m de large étaient installées, au premier étage, sur un balcon ouvragé d’un immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, que cette installation dénaturait la qualité architecturale de cet immeuble et que seule une installation au rez-de-chaussée pourrait être envisagée, compte tenu de la dimension et des qualités ornementales de ce balcon et des étages de l’immeuble, situé à proximité immédiate de l’Opéra, et ceci alors même que plusieurs commerces installés place de l’Opéra disposent d’enseignes identiques dans leur conception et leur positionnement et que l’architecte des bâtiments de France ne s’est pas opposé au projet ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GEOX FRANCE n’est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GEOX FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GEOX FRANCE, au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et à la ville de Paris. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
M. Treyssac, premier conseiller,
Mme Renaudin, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 juin 2010.
Le rapporteur, Le président,
J.F. TREYSSAC M. VETTRAINO
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°82-211 du 24 février 1982
- Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007
- Code de l'environnement
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