Infirmation partielle 1 décembre 2022
Rejet 2 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-11.449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 1 décembre 2022, N° 21/00753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10822 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société LTDM |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10822 F
Pourvoi n° V 23-11.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société LTDM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-11.449 contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
En présence de :
M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LTDM.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société LTDM et de M. [U],ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LTDM et M. [U], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LTDM, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LTDM et M. [U], ès qualités, et les condamne in solidum à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Accord ·
- Agence ·
- Sécurité ·
- Section syndicale ·
- Pourvoi ·
- Entreprise ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée
- Distribution ·
- Installation ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège
- Associations ·
- Pays ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Exécutif ·
- Holding ·
- Produit cosmétique ·
- Comités ·
- Interdit ·
- Activité ·
- Branche ·
- Pourvoi
- Message ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Réception ·
- Cour de cassation
- Crédit agricole ·
- Siège ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Doyen ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession de parts sociales ·
- Sociétés civiles ·
- Montant rachat ·
- Protocole ·
- Rachat ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Compte courant ·
- Branche ·
- Protocole d'accord ·
- Code civil ·
- Participation ·
- Civil
- Mineur ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Personnel ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Qualités
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice subi par un client du fonds ·
- Absence d'opposition de ce dernier ·
- Lien de causalité avec le dommage ·
- Responsabilité du propriétaire ·
- Constatations nécessaires ·
- Responsabilité civile ·
- Fonds de commerce ·
- Lien de causalité ·
- Location-gérance ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Branche ·
- Réparation ·
- Document ·
- Cour d'appel ·
- Attaque ·
- Causalité ·
- Fait
- Enfance ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Mesure de protection ·
- Notification ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Délai
- Fournisseur ·
- Acquéreur ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Pourvoi ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Ouvrage ·
- Acheteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.