Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 14 mars 2025, n° 21/14315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 septembre 2021, N° 20/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/50
Rôle N° RG 21/14315 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGOG
[M] [U]
C/
SOCIÉTÉ CECOBIO LTD
Copie exécutoire délivrée le :
14 MARS 2025
à :
Me Samy ARAISSIA avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00587.
APPELANT
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SOCIÉTÉ CECOBIO LTD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Cecobio a pour activité l’alimentation spécialisée issue de plusieurs types de produits bio commerce équitable éco produits terroir et artisanat. Elle exploitait un commerce d’alimentation générale à enseigne Dome N Bio, sis [Adresse 4]. Elle est désormais une société de droit anglais Cecobio LTD.
Elle applique à ses salariés la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (commerce de détail).
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, elle a recruté à compter du 6 juillet 2019 M. [M] [U] en qualité de vendeur, statut employé niveau 5.
A compter du mois d’octobre 2019, il a occupé à temps complet les fonctions de responsable de magasin (agent de maîtrise niveau 1) moyennant une rémunération mensuelle de 2.086,94 euros brut.
Le 23 janvier 2020, la société Cecobio lui a notifié un avertissement pour avoir répondu à un fournisseur en lieu et place de sa direction.
A compter du 3 février 2020, M.[U] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 24 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 mars 2020.
M.[U] a été licencié pour faute grave par courrier du 10 mars 2020, l’employeur lui reprochant d’avoir exercé une activité rémunérée alors qu’il se trouvait en arrêt maladie.
Reprochant à l’employeur d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en lui imposant une modification de ses fonctions, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M.[U] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 28 avril 2020 lequel par jugement du 29 septembre 2021 a:
— jugé que le licenciement pour faute grave de M.[U] était fondé;
— condamné la SARL Cecobio, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M.[U] les sommes suivantes:
— 508,07 euros net à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2019;
— 10,99 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019 outre 01,09 euros de congés payés afférents;
— 27,69 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020 outre 1,09 euros de congés payés afférents;
— 465,26 euros à titre d’heures supplémentaires outre 46,52 euros de congés payés afférents;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts;
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— dit que les dépens seront à la charge de la SARL Cecobio;
— dit qu’à défaut de réglement spontané du jugement et en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Cecobio en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[U] a relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— dit qu’il n’avait pas le pouvoir d’examiner une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile;
— rejeté les demandes de la SARL Cecobio;
— condamné la SARL Cecobio aux dépens de l’incident et à payer à M. [U] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’appelant récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M.[U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
Condamné la SARL Cecobio prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M.[U] les sommes suivantes :
— 508,07 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2019 ;
— 465,26 euros bruts à titre d’heures supplémentaires outre 46,52€ de congéspayés y afférents ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille pour le surplus
Et statuant de nouveau de ces chefs
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés prenant en compte les heures supplémentaires, sous astreinte de 100€ par jour de retard et par bulletin.
Condamner la SARL Cecobio – Cecobio LTD au paiement de la somme de 13.000€ à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS au titre du travail dissimulé.
Dire la rétrogradation sanction abusive.
Condamner la SARL Cecobio – Cecobio LTD au paiement de la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour sanction abusive.
Dire que la Société SARL Cecobio – Cecobio LTD a manqué à ses obligations contractuelles en imposant, sans son accord, une modification des fonctions, du temps de travail et de sa rémunération.
Dire que le salarié est fondé à réclamer la poursuite du contrat de travail, jusqu’à la rupture de celui-ci, conformément aux conditions antérieures à la modification
En conséquence
A titre principal
Condamner la Société SARL Cecobio – Cecobio LTD au paiement de la somme de 1687.96€ bruts, outre congés incidents, 168.79€ bruts , correspondant à la rémunération de Directeur de magasin – fonctions exercées avant la modification des fonctions imposée par l’employeur – devant être perçue du 05 décembre 2019 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100€ par jour de retard et par bulletin.
A titre subsidiaire
Condamner la Société SARL Cecobio – Cecobio LTD au paiement de la somme de 642.27€ bruts, outre congés incidents, 64.22€ bruts.
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100€ par jour de retard et par bulletin.
Annuler l’avertissement du 23 janvier 2020.
Condamner la SARL Cecobio – Cecobio LTD au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour sanction abusive.
Condamner la SARL Cecobio – Cecobio LTD au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, nets de CSG et de CRDS, pour manquement aux obligations contractuelles .
Sur le licenciement
Dire que la lettre de licenciement ne comporte aucune signature manuscrite .
En conséquence
Dire que la procédure de licenciement est irrégulière.
Condamner la Société SARL Cecobio – Cecobio LTD au paiement de la somme de 1710.91 nets de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement.
Dire qu’aucun accord transactionnel n’a été conclu entre les parties.
Dire que la rupture du contrat de travail est abusive et dénuée de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence
Condamner la Société SARL Cecobio – Cecobio LTD au paiement des sommes suivantes:
— Sur l’indemnité de licenciement :
521.73€ à titre principal,
427.72€ à titre subsidiaire
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
2086.94€ bruts outre congés incidents, 208.69€ bruts, à titre principal
A titre subsidiaire, la somme de 1710.91€ bruts, outre congés incidents, la somme de 171.09€ bruts.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 13 000€ nets de CSG et de CRDS, étant précisé que le quantum ne pourra pas être inférieur à 6 mois de salaire.
Subsidiairement, la somme de 13000€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner la délivrance des documents de fin de contrats rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et par document.
Se réserver le contentieux de liquidation de l’astreinte .
Condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Débouter la Société SARL Cecobio – Cecobio LTD de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la Société SARL Cecobio – Cecobio LTD aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Cecobio devenue Cecobio LDT demande à la cour de :
Sur les demandes nouvelles en cause d’appel
Constater que les demandes suivantes, formulées par M.[U], sont des demandes nouvelles en cause d’appel, au sens de l’article 564 du Code de procédure civile :
« Annuler l’avertissement du 23 janvier 2020.
Condamner la SARL Cecobio au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour sanction abusive
Condamner la SARL Cecobio au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, nets de CSG et de CRDS, pour manquement aux obligations contractuelles sur le licenciement »
— Déclarer ces demandes irrecevables et les rejeter ;
Sur le fond
Constater que :
— M.[U] s’était engagé à ne pas agir à l’encontre de l’employeur moyennant la perception de l’indemnité transactionnelle de 900,00 euros ;
— M.[U] a enfreint cet engagement malgré la perception de ladite somme ;
— M.[U] ne justifie pas de pouvoir bénéficier du régime applicable à la maladie d’origine professionnelle, l’article L. 1226-13 du Code du travail, relatif à la nullité du licenciement, n’étant donc pas applicable à la présente espèce ;
— M.[U] a frauduleusement exploité une activité professionnelle rémunérée durant son arrêt maladie, trompant ainsi la religion de l’employeur et au préjudice de ce dernier ;
— M.[U] ayant délibérément enfreint son obligation de loyauté, il a effectivement commis une faute grave ;
— M.[U] ne justifie pas d’une ancienneté suffisante pour solliciter l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni d’une indemnité de licenciement ;
— M.[U] ne justifie pas d’un préjudice afférent à l’irrégularité prétendue du licenciement ;
— M.[U] ne s’est jamais vu imposer quelque rétrogradation que ce soit ;
— M.[U] ne déduit pas de son décompte des heures supplémentaires celles qui lui ont été effectivement rémunérées ;
— M.[U] échoue dès lors à démontrer tout travail dissimulé ;
— M.[U] a été intégralement rempli de ses droits quant au versement de son salaire et des congés payés afférents ;
En conséquence,
Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris, rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 29 septembre 2021, SAUF en ce que le Conseil a :
— condamné la société CECOBIO à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes, outre les entiers dépens :
« – 508,07 euros nets (') à titre de rappel de salaire du mois de Novembre 2019
— 10,99 euros (') à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019 outre 01,09 euros
(') de congés payés afférents
— 27,69 euros (') à titre de rappel de salaire du mois de Janvier 2020 outre 01,09 euros (')
de congés payés afférents
— 465,26 euros bruts (') à titre d’heures supplémentaires outre 46,52 euros (') de congés
payés y afférents
— 500 euros (') à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société Cecobio de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant de nouveau :
— Débouter M.[U] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement sur le rappel de salaire relatif à la « rétrogradation » supposée :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation de M.[U] aux sommes brutes suivantes :
— 10,95 € (décembre 2019) ;
— 27,69 € (janvier 2020) ;
Y ajoutant :
Condamner M.[U] à rembourser à la société Cecobio, l’indemnité transactionnelle d’un montant de 900,00 euros.
Condamner M.[U] à verser à la société Cecobio , la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner M.[U] à verser à la société Cecobio, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu''à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance pu de la révélation d’un fait.'
Cependant, l’article 566 du même code prévoit que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent', et aux termes de l’article 566, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
La société Cecobio LTD, sur l’unique fondement de l’article 564 du code de procédure civile, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes suivantes qui ne figuraient pas dans les écritures de première instance de M.[U];
' – Annuler l’avertissement du 23 janvier 2020;
— condamner la SARL Cecobio au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts nets de CGS et de CRDS pour sanction abusive;
— condamner la SARL Cecobio au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts nets de CGS et de CRDS pour manquement aux obligations contractuelles'.
M.[U] s’y oppose en indiquant que l’article 564 du code de procédure civile souffre de plusieurs exceptions prévues par les articles 565 et 566 du même code, que les demandes nouvelles formées en cause d’appel sont recevables alors qu’il a dénoncé en première instance de nombreux manquements contractuels de l’employeur lequel ne lui a pas réglé des heures supplémentaires, l’a rétrogradé et lui a versé un salaire inférieur à celui inscrit sur la fiche de paie, les demandes d’annulation de l’avertissement du 23 janvier et de dommages-intérêts pour sanction abusive s’analysant en un complément des demandes initiales dénonçant les manquements de l’employeur et que la demande de dommages-intérêts pour manquements aux obligations contractuelle est la conséquence de ses prétentions initiales.
Cependant la demande d’annulation de l’avertissement du 23 janvier 2020 et celle subséquente de dommages-intérêts pour sanction abusive sont irrecevables alors qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles initialement soumises à la juridiction prud’hommale au titre de l’exécution du contrat de travail relatives au non-paiement d’heures supplémentaires, à une modification des fonctions, du temps de travail et de la rémunération du salarié et qu’elles ne sont ni l’accessoire, ni la conséqunece ou le complément nécessaire de ces mêmes demandes.
En revanche, la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles pouvant s’analyser comme la conséquence des manquements dénoncés est déclarée recevable.
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La société Cecobio LTD sollicite l’infirmation du jugement entrepris ayant fait droit à la demande du salarié en paiement d’heures supplémentaires non rémunérées en indiquant que les heures supplémentaires effectuées par le salarié en octobre et novembre 2019 lui ont été rémunérées à concurrence de 38,5 heures sur le salaire de novembre 2019, que ce nombre a été fixé en fonction du décompte produit par le salarié alors responsable du magasin et que le décompte produit en justice outre qu’il ne comporte que 26 heures supplémentaires ne déduit pas la rémunération déjà perçue.
M.[U] réplique qu’il n’a pas été rémunéré des heures supplémentaires effectuées en octobre et novembre 2019 celles-ci ne figurant pas sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 alors que selon le décompte et l’état récapitulatif annexé détaillant le solde des heures supplémentaires réalisées, l’employeur reste lui devoir la somme de 465,26 euros outre les congés payés afférents tels que retenus par la juridiction prud’homale.
A l’appui de sa demande, M.[U] verse aux débats:
— un tableau dactylographié intitulé 'Décompte des heures supplémentaires Octobre 2019" mentionnant un total de 9,25 heures effectuées les 3, 4, 8, 10 et 11 octobre; le même tableau pour le mois de novembre 2019 mentionnant 16,5 heures effectuées les 1, 2, 6, 7, 14, 15, 21 et 28 novembre; soit un total de 25,75 heures;
— un tableau intitulé Annexe 1 détaillant le nombre d’heures effectuées par semaine entre le 30 septembre 2019 et le 1er décembre 2019, soit 40 heures (semaine du 30/09 au 06/10); 39,25 heures (semaine du 07/10 au 13/10); 41,5 heures (semaine du 28/10 au 03/11); 44,5 (semaine du 04/11 au 10/11) ; 44,5 heures ( semaine su 18/11 au 24/11) et 36 heures (semaine du 25/11 au 1er/12 correspondant également à 9,25 heures en octobre 2019 et 16,5 heures en novembre 2019.
Cependant, alors qu’il est constant que M.[U] a occupé le poste de Responsable de magasin à compter du 1er octobre 2019, qu’il ne soutient pas que des heures supplémentaires antérieures au mois d’octobre 2019 ne lui aient pas été réglées, que si le bulletin de paie du mois d’octobre 2019 ne mentionne aucune heure supplémentaire, celui du mois de novembre 2019 mentionne la rémunération par l’employeur de 38,5 heures supplémentaires, il ne résulte pas des décomptes qu’il produit que les 25,75 heures supplémentaires dont il réclame le paiement correspondent en réalité à un solde d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées qui lui serait toujours dû.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 465,26 euros au titre des heures supplémentaires
En revanche, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M.[U] de sa demande d’indemnité au titre du travaildissimulé sont confirmées.
2 – sur les demandes de rappel de salaire
— sur la modification des fonctions, du temps de travail et de la rémunération
M.[U] soutient qu’alors qu’il occupait les fonctions de Responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 1 depuis le mois d’octobre 2019, il a été rétrogradé au poste de vendeur, statut employé, niveau 1 par l’employeur sans avenant contractuel 15 jours avant la date évoquée par courriel sur un poste inférieur à celui évoqué par les parties, et en l’absence de toute demande écrite de sa part, son temps de travail mensuel étant ramené de 151,67 h à 86h67, soit 20 heures par semaine et sa rémunération de 13,76 euros brut à 10,09 euros brut.
La société Cecobio LTD conteste avoir imposé à M.[U] une rétrogradation en faisant valoir que par courriel du 19 novembre 2019, M.[U] a demandé à ce qu’il soit mis un terme à sa fonction de directeur de magasin le 20 décembre 2019 au plus tard pour réintégrer un poste de vendeur polyvalent et conseiller Naturopathe, ce que l’employeur a accepté, le salarié ayant repris ses anciennes fonctions à temps complet puis à temps partiel; que la rédaction d’un avenant au contrat n’était pas nécessaire le salarié ayant formellement consenti aux modifications contractuelles.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail et des bulletins de paie que le salarié a été embauché le 6 juillet 2019 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur conseil – statut employé – niveau 1; qu’à compter du 1er octobre 2019, il a occupé les fonctions de responsable de magasin – agent de maîtrise – niveau 1 puis à compter du 5 décembre 2019 jusqu’au 10 mars 2020 celles de vendeur, employé niveau 1.
Or, il résulte d’un courriel adressé le 19 novembre 2019 à 21h22 par M.[U] à M. [W], président de la société Cecobio , que le salarié lui a demandé de 'mettre un terme à sa fonction de 'Directeur de magasin’ pour réintégrer un poste de vendeur polyvalent et conseiller-naturotaphe… Je vous demande de procéder à ce changement dans un délai d’un mois, au plus tard au 20 décembre 2019…..' ce que l’employeur a accepté par courriel du 20 novembre 2019 dans les termes suivants :'Bonjour [M], je prends note de votre souhait de changer de poste. Par contre vous souhaitez également changer de nombre d’heures ou rester sur un 35 h’Pour info, pour le poste d’adjoint de direction, vous devrez être à 35 h'; le salarié lui ayant répondu le même jour qu’il 'préférait rester à 35 h autant que faire se peut'.
Il se déduit ainsi de cet échange de courriels que M.[U] ne peut valablement reprocher à l’employeur une rétrogradation de ses fonctions alors qu’il a expressément demandé le 19 novembre 2019 à être réintégré sur le poste de vendeur polyvalent; conseiller-naturopathe qu’il occupait précédemment et qu’il a ainsi donné son accord exprès à la modification de cet élément de son contrat de travail; la diminution consécutive de la rémunération en résultant le replaçant au niveau 5 du statut employé correspondant à la classification mentionnée sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2019 avec un taux horaire de 10,70 ne constituant pas une modification de son contrat de travail. Il y a ainsi lieu confirmer le jugement entrepris ayant rejeté sa demande de rappel de salaire correspondant à une qualification de Directeur de magasin à compter du 5 décembre 2019.
En revanche, M.[U] a expressément demandé à bénéficier d’un délai d’un mois avant de réintégrer son précédent poste et s’il a effectivement mentionné que cette affectation devait s’opérer avant le 20 décembre 2019, il n’a pas consenti à ce que celle-ci se réalise dès le 5 décembre; pas plus qu’il n’a donné son accord à la modification de son niveau de qualification passé du niveau 5 du statut d’employé en septembre 2019 au niveau 1 du même statut à compter du 21 décembre 2019.
En conséquence, la société Cecobio LDT doit payer à M.[U] un rappel de salaire de 603,63 euros brut pour la période du 05 au 20 décembre 2019; outre un reliquat de salaire de10,95 € pour la période du 21 décembre au 31 décembre 2019 et de 27,69 € pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 soit un total de 642,27 euros pour la période du 05 décembre 2019 au 31 janvier 2020 outre 64,22 euros de congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
— sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2019
La société Cecobio LDT indique qu’aucun reliquat de salaire du mois de novembre n’est dû à M.[U], la somme de 1.509,24 euros figurant sur le bulletin de paie du mois de novembre 2019 correspondant au salaire net à payer du mois d’octobre 2019, lequel a été versé avec quelques semaines de retard.
M.[U] soutient que le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 indique que la somme nette à payer s’élève à la somme de 2.017,31 euros alors qu’il n’a perçu qu’une somme de 1.509,24 euros, l’employeur restant lui devoir une somme de 508,07 € net.
Il résulte des mentions du bulletin de paie du mois d’octobre 2019, que le montant du salaire net s’éleve à la somme de 1.509,24 euros et a été payé par chèque le 31/10/2019, de celles du bulletin de paie du mois de novembre 2019 que le net à payer s’éleve à la somme de 2.017,31 euros; or, l’extrait du compte courant du salarié met en évidence le 6 décembre 2019 un virement de la SARL Cecobio de 1.509,24 euros.
Alors qu’il incombe à l’employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement des salaires, la société Cecobio LTD n’établit pas avoir effectivement payé au salarié la totalité du salaire dont elle était redevable au mois de novembre 2019 de sorte que c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 508,07 euros net à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2019.
3 – sur la demande nouvelle de dommages-intérêts pour manquements aux obligations contractuelles
Par application des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, M.[U] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ses manquements répétés et injustifiés à ses obligations contractuelles lesquels ne sont pas représentatifs de la bonne foi contractuelle.
Cependant, une partie des demandes de M.[U], notamment au titre du non paiement des heures supplémentaires, du travail dissimulé et d’une rétrogradation imposée de ses fonctions, a été rejetée et alors qu’il n’a été que partiellement fait droit à ses demandes de rappel de salaire, celui-ci ne justifie pas de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution de ses obligations et du préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour manquement de la société Cecobio LTD à ses obligations contractuelles.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, rédigée en l’espèce ainsi qu’il suit :
« Vous êtes l’auteur de faits de travail rémunéré pendant votre arrêt maladie.
En effet, en date du 14 février vous avez fixé un rendez-vous de consultation dans vos locaux professionnels de Naturopathie alors que vous étiez en arrêt maladie.
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux, le 3 mars à 12 heures, afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications.
Suite à cet entretien, durant lequel et en présence d’un conseiller extérieur, vous avez confirmé avoir fait d’autres rendez-vous, précisant que vous ne saviez pas que c’était illégal.
Nous avons donc estimé vos déclarations confirmant la gravité des faits reprochés car ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l’entreprise : nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité. Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave ».
1 – sur le bien-fondé du licenciement
L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.
M.[U] conteste formellement avoir exercé son activité de consultant en naturopathie durant la suspension de son contrat de travail alors que si tel avait été le cas, l’employeur ne démontre pas que cette activité empiétait sur celle de la société Cecobio causant ainsi un préjudice à celui-ci ou à l’entreprise.
Il nie l’existence d’une transaction l’ayant empêché de solliciter une requalification de la rupture de son contrat de travail, la somme de 900 euros alléguée par l’employeur ne correspondant pas au montant d’une transaction arrêtée pendant l’entretien préalable au licenciement mais à un rappel de salaire et à une indemnité compensatrice de congés payés.
Enfin, la rupture du contrat de travail est nulle étant intervenue en raison de son état de santé et durant la période de protection des accidentés du travail, puisqu’il a été victime d’un accident du travail le 3 février 2020 ayant présenté de fortes douleurs dans le bras gauche alors qu’il déchargeait une livraison, que celui-ci a été déclaré tardivement à la CPAM le 18 septembre 2020 en raison d’une erreur du médecin généraliste ayant rédigé des arrêts de travail pour maladie non-professionnelle et de l’absence de déclaration de cet accident par l’employeur . Il ajoute que si la qualification d’accident du travail n’était pas reconnue, son licenciement est discriminatoire puisque fondé sur son état de santé.
La société Cecobio LTD réplique qu’elle démontre que M.[U] a travaillé pendant la suspension de son contrat de travail en ayant donné un rendez-vous à une cliente pour une consultation de naturopathie le 14 février 2020 dans ses locaux professionnels qu’il lui a causé un préjudice son absence en magasin ayant eu des conséquences sur l’activité des quatre autres salariés et ayant entraîné une diminution de son chiffre d’affaires alors que le salarié faisait la promotion de son activité auprès des clients de la société Cecobio . Elle ajoute qu’un accord transactionnel caractérisé par le versement par chèque du 31 mars 2020 d’une indemnité transactionnelle de 900 euros est intervenu entre les parties interdisant à M.[U] de contester les conditions de la rupture de son contrat de travail, que les mentions justifiant le versement de cette somme figurant sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020 (rappel de salaire de 12/2019 – 01/2020 et indemnité compensatrice de CP) sont erronées.
Elle ajoute que le salarié, qui ne se trouvait pas placé en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne peut revendiquer la nullité du licenciement par application des dispositions de l’article L.1226-13 du code du travail, l’affection qu’il prétend avoir présenté le 3 février 2020, mais qui n’a été constatée par aucun salarié et dont il n’a pas été informé n’ayant été rendu destinataire que d’arrêts de travail pour maladie ordinaire n’étant pas d’origine professionnelle, alors que le salarié a régularisé tardivement une déclaration d’accident du travail 7 mois après cet accident et que la CPAM lui a notifié le 14 décembre 2020 un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Alors qu’une transaction portant sur les conséquences de la rupture du contrat de travail n’est valide que si elle est conclue postérieurement à la rupture définitive de celui-ci, soit en l’espèce postérieurement à la notification du licenciement pour faute grave; la société Cecobio LTD n’en rapporte ni la preuve ni même un commencement de preuve, l’existence de celle-ci ne résultant ni du courriel du 6 mars 2020, antérieur à la rupture du contrat de travail, aux termes duquel le salarié se borne à indiquer 'vous pourrez donc respecté l’accord conclu lors de notre entretien préalable au licenciement de mardi 3 mars, accord bilatéral’ sans reprendre les termes de l’accord litigieux dont il a contesté l’existence par la suite, ni du versement au salarié d’une somme de 900 euros correspondant selon les mentions apposés par le comptable de l’employeur sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020 non à une indemnité transactionnelle mais à un 'rappel de salaire du 12/2019-01/2020" de 436,09 euros brut ainsi qu’à une 'indemnité compensatrice de congés payés’ d’un montant de 707,49 euros, indemnité à laquelle le salarié avait droit y compris dans l’hypothèse d’un licenciement pour faute grave.
S’il se déduit des échanges de courriels produits par l’employeur que M.[U] a bien fixé le 14 février 2020 à 15h30 une consultation au profit d’un client au sein de son cabinet de conseil en naturopathie situé au Centre de santé Naturelle -137 [Adresse 5] dans le [Localité 1], soit durant la suspension de son contrat de travail, et a ainsi exercé une activité professionnelle durant cette période, pour autant la société Cecobio LTD ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de cette activité de conseil alors qu’elle-même exerce une activité distincte de vente de produits bio au détail, qu’elle n’établit pas en versant aux débats son journal de vente pour la période de janvier à mars 2020 que la diminution de son chiffre d’affaires à la somme de 101.075,94 € au lieu de celle de 119.389,89 euros pour la période correspondante de janvier à mars 2019 soit la conséquence de l’acte commis par M.[U] alors qu’elle l’impute d’ailleurs non à l’activité litigieuse mais à l’absence du salarié dans l’entreprise ce qui n’est pas pertinent le licenciement n’ayant pas été prononcé pour absence prolongée du salarié et désorganisation de l’entreprise mais pour faute.
En conséquence, l’employeur ne caractérise ni la faute grave privative d’indemnités ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
2 – sur les conséquences financières du licenciement
Si par application des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail que s’il justifie d’une faute grave et qu’à défaut toute rupture est nulle, cet article ne s’applique qu’aux périodes de suspension résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a été rendu destinataire d’un avis de travail initial daté du 3/02/2020 et de trois arrêts de travail prolongeant celui-ci jusqu’au 20 mars 2020 au titre d’une maladie ordinaire, ceux-ci ne mentionnant pas l’affection présentée; que le salarié ne lui a adressé des feuilles d’arrêt de travail rectifiées pour maladie professionnelle en lui indiquant qu’il avait été victime de fortes douleurs dans le bras gauche le 3 février 2020 en déchargeant une livraison que le 23 mars suivant, soit postérieurement à la notification de son licenciement le 10 mars précédent alors que si M.[U] justifie en produisant un courriel du 20 janvier 2020 qu’il était notamment responsable des livraisons à savoir 'gerber les palettes; contrôler les livraisons, mettre en rayon ou en réserve les palettes….'; qu’il s’était déjà plaint en novembre 2019 de la difficulté de manipuler le pont de déchargement celle-ci nécessitant une force importante et qu’il a effectivement signé le le 3 février 2020 à 8h45 un bon de livraison correspondant à une réception de fruits et de légumes, pour autant ces éléments ne démontrent pas, en l’absence de toute description médicale figurant sur les arrêts de travail ou sur un certificat médical confortant les affirmations du salarié et de tout témoignage de tiers relatant les circonstances de cet accident, qu’il a effectivement présenté sur son lieu de travail et pendant son temps de travail le 3 février 2020 une douleur dans le bras gauche en déchargeant une livraison alors qu’ il ne justifie pas de la connaissance qu’avait l’employeur au moment de son licenciement d’une origine professionnelle de son arrêt maladie.
En conséquence, M.[U] ne bénéficiant pas de la protection accordée aux accidentés du travail ne peut solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 1226-13 du code du travail.
Il ne présente pas davantage d’éléments laissant présumer que le licenciement prononcé l’a été en raison de son état de santé et donc pour un motif discriminatoire, le seul élément allégué étant la phrase suivante extraite d’un courriel qu’il a lui-même adressé le 13 février 2020 à l’employeur : 'Dans l’email que j’ai reçu le 7 février courant, Mme [H] [B] s’exprime très maladroitement à mon sujet me désignant comme une personne en situation de handicap, propos que je trouve abusif sachant que j’étais en arrêt de travail depuis 3 jours et qu’aucune instance ne m’a déclaré handicapé’ sans pour autant produire ce même courriel alors que l’employeur a versé aux débats des pièces établissant le fait que M. [U] a effectivement exercé une activité de conseil en naturopathie durant la suspension de son contrat de travail dont le caractère fautif a été écarté faute de démonstration du préjudice subi par la société Cecobio LTD mais dont il résulte que le licenciement a été prononcé pour une raison parfaitement étrangère à l’état du salarié.
En conséquence, le licenciement de M.[U] n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour n’ayant pas retenu l’origine professionnelle de l’arrêt maladie de M.[U], il y a lieu d’exclure la période de suspension du contrat de travail du 3 février 2020 au 10 mars 2020 de la durée de son ancienneté et, constatant que par application des dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, celle-ci était inférieure à 8 mois, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande du salarié de condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité légale de licenciement de 427,72 euros.
En revanche, M.[U] est fondé à obtenir le paiement d’une somme de 1.710,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 171,09 euros de congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société Cecobio LTD, l’article L 1235-3 du code du travail prévoit qu’un salarié dont l’ancienneté est inférieure à une année peut prétendre à une indemnité d’un montant maximal d’un mois de salaire brut.
Tenant compte, d’un âge de 49 ans, d’une ancienneté inférieure à une année, d’un salaire de 1.710,91 euros, des circonstances de la rupture mais également de ce que M.[U] ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à celle-ci alors que par ailleurs, l’employeur démontre qu’il a développé depuis 2010 une activité individuelle de conseiller naturopathe au sein d’un cabinet qu’il exerçait toujours en 2021, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Cecobio LDT à lui payer une somme de 855,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin en l’absence de cumul possible entre l’indemnité pour licenciement irrégulier et l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Cecobio LTD au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement résultant de l’absence de signature de la lettre de licenciement.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de M.[U] et de condamner l’employeur à remettre au salarié des bulletins de salaires rectifiés d’octobre et de novembre 2019 ainsi que des documents de fin de contrat conformes aux dispositions de cet arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte, le salarié ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de la société Cecobio LTD.
Sur les intérêts légaux
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Cecobio LTD aux dépens de première instance et à payer à M.[U] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Cecobio LDT est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M.[U] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles de M. [M] [U] d’annulation de l’avertissement du 23 janvier 2020 et de dommages-intérêts pour sanction abusive.
Déclare recevable la demande nouvelle de M. [M] [U] de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— condamné la société Cecobio LTD au paiement :
— d’une somme de 508,07 euros net à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2019;
— des dépens de première instance et d’ une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté les demandes de M.[U] de rappel de salaire correspondant à une qualification de Directeur de magasin à compter du 5 décembre 2019 jusqu’à la rupture du contrat de travail; d’indemnité au titre du travail dissimulé; de nullité du licenciement ; de dommages-intérêts pour licenciement nul et d’indemnité légale de licenciement;
qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette les demandes de M.[M] [U] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Condamne la société Cecobio LTD à payer à M.[M] [U] une somme de 642,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 05 décembre 2019 au 31 janvier 2020 outre 64,22 euros de congés payés afférents.
Rejette la demande nouvelle de M.[M] [U] de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Dit le licenciement de M. [M] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Condamne la société Cecobio LTD à payer à M. [M] [U] les sommes suivantes:
— 1.710,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 171,09 euros de congés payés afférents;
— 855,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande de M. [M] [U] de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure.
Ordonne la remise par la société Cecobio LTD à M. [M] [U] des bulletins de salaire d’octobre et de novembre 2019 et de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Condamne la société Cecobio LDT aux dépens d’appel et à payer à M. [M] [U] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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