Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2201642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2022, le 10 octobre 2023 et le 15 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur du centre financier de Toulouse par laquelle il lui a été refusé le versement de la prime de chargé de fonction à compter du 10 décembre 2018 et une promotion au grade de chargé de clientèle et d’appui III-1, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 24 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la Poste de lui verser l’indemnité de compensation financière de chargé de fonction à compter du 10 décembre 2018 ;
3°) d’enjoindre à la Poste de lui accorder la promotion au grade de chargé de clientèle et d’appui III 1 ;
4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est fondé à obtenir le versement de l’indemnité de compensation financière de chargé de fonction de façon rétroactive, à compter du 10 décembre 2018 ;
— le défaut de versement de l’indemnité de compensation financière crée une rupture d’égalité de traitement entre les fonctionnaires ayant choisi le processus de « classification » et ceux ayant conservé un grade de reclassement ;
— il est fondé à obtenir sa promotion au grade de chargé de clientèle et d’appui au niveau III 1.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 21 novembre 2023, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est partiellement tardive dès lors que M. B aurait dû contester son non versement en faisant un recours contre les feuilles de paye et dès lors qu’au demeurant, il ne pouvait plus y prétendre depuis le 10 décembre 2020 ;
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de « refus de promotion » sont irrecevables dès lors que le requérant s’est borné à demander à être tenu informé des mesures que la Poste comptait mettre en place pour lui permettre une promotion au grade de chargé de clientèle et d’appui III 1 et n’a pas sollicité une promotion sur un emploi supérieur ;
— la demande tendant à l’octroi de l’indemnité de compensation financière de chargé de fonctions est prescrite ;
— les autres soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
— le décret n°58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste ;
— le décret n°64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, membre du corps de « reclassement » des contrôleurs divisionnaires de La Poste, exerçant les fonctions de chargé de clientèle spécialisé au sein du service droit au compte du centre financier de Toulouse, a demandé par courrier du 23 juillet 2021, remis en mains propres, le versement de la prime de chargé de fonction à compter du 10 décembre 2018 et à être informé des mesures qui seraient mises en place pour lui permettre une promotion en tant que chargé de clientèle et d’appui. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la décision par laquelle La Poste a rejeté implicitement cette demande, ensemble la décision implicite de son recours gracieux notifié le 24 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le versement de l’indemnité de compensation financière de chargé de fonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n°64-953 précité : « Chacun des corps de contrôleurs divisionnaires comprend un grade doté de sept échelons. » Le grade de reclassement de contrôleur divisionnaire correspond à un niveau de classification II-3 sur une échelle de classification de I à IV. Par une décision n° 1909 du 12 août 2004 du président du conseil d’administration de La Poste, un dispositif financier de compensation a été créé au bénéfice des fonctionnaires de tous niveaux de fonction placés sur une fonction supérieure à leur grade consécutivement à une opération de maintenance de poste, de réorganisation de service ou d’appel à candidatures ouvert aux agents de niveau n-1 par rapport au niveau du poste proposé. Aux termes de l’instruction du 16 août 2004 : « () il est institué une indemnité intitulée » compensation financière de chargé de fonction « , versée pendant deux ans maximum aux fonctionnaires placés sur une fonction de niveau supérieur au niveau de leur grade en attente de régularisation de leur situation par succès à un dispositif de promotion (). » Aux termes de la circulaire du 26 avril 2016 Revalorisation de l’indemnité de chargé de fonction suite aux mesures salariales 2016 : « Cas particulier des fonctionnaires ayant conservé un grade de reclassement : () ces agents ne peuvent être concernés que dans la mesure où la fonction occupée est supérieure d’au moins un niveau par rapport à celui auquel ils pouvaient prétendre lors de l’exercice du droit d’option vers un grade de classification. Ex : un inspecteur ne peut être concerné que s’il occupe un poste de niveau IV-A. » Il ressort de ces dispositions qu’un contrôleur divisionnaire dit « de reclassement » est concerné par cette indemnité s’il occupe des fonctions d’un niveau III-1, équivalent au grade de reclassement d’inspecteur.
3. M. B soutient qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de ce dispositif depuis le 10 décembre 2018 dès lors qu’il a été élu représentant du personnel de classe II-2 et a ainsi été placé sur une fonction de niveau supérieur à son grade et que la direction des ressources humaines du centre financier de Toulouse lui a proposé un poste de chargé de clientèle et d’appui au sein du service droit au compte, poste de niveau III-1. Toutefois, alors qu’il n’appuie ses allégations d’aucun élément de nature à en établir le bien-fondé, il ressort des pièces du dossier et, notamment des compte-rendu d’entretiens annuels produits pour les années 2018, 2019 et 2021, qu’il occupait un poste de niveau de fonction II-3, alors que La Poste fait valoir en défense que, lorsque le droit d’option a été proposé entre 1993 et 1998, le niveau de classification proposé pour un agent titulaire du grade de reclassement de contrôleur divisionnaire était, en principe, le niveau II-3. Par ailleurs, La Poste fait valoir, sans être sérieusement contestée, que M. B n’a jamais été affecté sur un poste de niveau III-1 malgré le courrier de proposition qu’il a produit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance dans l’application de ce dispositif financier doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
4. En second lieu, alors que le principe de l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre agents appartenant à un même corps et non entre agents appartenant à des corps différents, les agents reclassés et les agents reclassifiés de La Poste appartiennent à des corps différents. Dès lors, la circonstance que les agents reclassés bénéficieraient moins de l’indemnité de compensation financière de chargé de fonction que les agents reclassifiés ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement des agents. M. B, qui a fait le choix d’être un agent reclassé ne saurait revendiquer une égalité de traitement avec les agents reclassifiés. Il y a lieu d’écarter ce moyen.
En ce qui concerne la promotion :
5. D’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (). » Aux termes de l’article 2 bis du décret n°58-777 du 25 août 1958 : « les inspecteurs de La Poste () sont recrutés : () / 2° Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l’année précédente en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et France Telecom, selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B, inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission administrative paritaire. »
6. D’autre part, aux termes de l’article 12 de la loi n°83-634 précitée dans sa version applicable au litige : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle ». Ces dispositions proscrivent les nominations pour ordre, qui sont entachées d’une irrégularité telle qu’elles sont regardées comme nulles et de nul effet.
7. Si M. B soutient qu’il est fondé à obtenir sa promotion au grade de chargé de clientèle et d’appui III-1, il est constant que chargé de clientèle et d’appui ne constitue pas un grade ni un corps. M. B appartient au corps des contrôleurs divisionnaires, qui ne comprend qu’un seul grade conformément aux dispositions citées au point 1. Dès lors, il ne pourrait prétendre dans le cadre de la promotion interne qu’à une promotion au corps d’inspecteur de La Poste.
8. S’il n’est pas contesté qu’il remplit les conditions d’accès au corps des inspecteurs de La Poste, il ressort des pièces du dossier qu’il a été proposé par le directeur pour les années 2019, 2020 et 2021 et que ces propositions n’ont pas été suivies d’avancement. L’avancement de grade ayant lieu exclusivement au choix, le fonctionnaire ne peut tirer aucun droit à sa promotion au grade supérieur de son ancienneté, ou de la nature des fonctions qu’il exerce. Dès lors, M. B ne saurait prétendre qu’il devrait être nommé inspecteur.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle La Poste a refusé d’une part de lui accorder l’indemnité de compensation financière de chargé de fonction et d’autre part, de lui accorder une promotion interne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et l’exception de prescription opposées en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’illégalité fautive de la décision du directeur de La Poste, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par La Poste, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°64-953 du 11 septembre 1964
- Code de justice administrative
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